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97NT02238

CETATEXT000007530170 J4XLX1998X12X0000002238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530170.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02238, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02238 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 septembre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-3017 en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 février 1995 rejetant la demande de naturalisation de Mlle Ghalia MELBOUCI ; 2 ) rejette la requête présentée par Mlle MELBOUCI devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, de Me BROUARD, avocat de Mlle Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation" ; qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ( ...) de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que, par lettre en date du 27 mars 1995, reçue le 28 mars 1995, Mlle MELBOUCI a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision en date du 14 février 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de naturalisation ; que, contrairement à ce qu'allègue Mlle MELBOUCI, il ressort des pièces produites devant les premiers juges que ladite décision indiquait les voies et délais de recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R.104 ; que le recours gracieux contre cette décision a fait l'objet d'une décision expresse de rejet du ministre en date du 11 avril 1995, parvenue le 28 avril 1995 dans les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis et notifiée à l'intéressée le 3 mai, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit en appel ; qu'il appartenait ainsi à Mlle MELBOUCI d'exercer, en vertu des dispositions susrappelées, sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de deux mois courant à compter du lendemain de cette réception, et expirant le 4 juillet 1995 ; qu'il est constant que la demande d'aide juridictionnelle de Mlle MELBOUCI a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris le 25 juillet 1995, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la circonstance que Mlle MELBOUCI ait effectué un second recours gracieux le 22 mai 1995, reçu le 29 mai 1995, n'a pu ni prolonger, ni rouvrir le délai de recours contentieux courant à compter du 4 mai 1995 ; qu'ainsi, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 3 octobre 1995 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a admis la recevabilité de la requête de Mlle MELBOUCI et a annulé la décision susvisée du 14 février 1995 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 juin 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle MELBOUCI devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mlle MELBOUCI. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 38

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