CETATEXT000007530172 J4XLX1998X12X0000002252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT02252 96NT02330, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02252 96NT02330 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1996 sous le n 96NT02252, présentée pour Mme Danièle X..., demeurant 4, cité des Primevères à Collorec
(29530), par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-87 du 16 octobre 1996 du Tribunal administratif de Rennes, en tant que ce jugement, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) Gourmelen de Quimper soit déclaré responsable des conséquences dommageables de sa chute survenue dans cet établissement le 29 juillet 1984, et condamné à lui verser une provision à valoir sur une indemnisation définitive, d'autre part, a limité à 25 000 F l'indemnité que devra lui verser le Centre hospitalier (C.H.) Laënnec de Quimper, en réparation des conséquences dommageables de sa chute survenue dans cet établissement le 9 mai 1985 et a laissé à sa charge la moitié des frais de l'expertise ordonnée en référé ; 2 ) de retenir la responsabilité du C.H.S. Gourmelen de Quimper pour les conséquences dommageables de la chute du 29 juillet 1984 susmentionnée et de le condamner à lui verser, au titre de son préjudice personnel, une indemnité de 205 000 F avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 1992 et capitalisation de ces intérêts ; 3 ) de condamner le C.H. Laënnec de Quimper à lui verser, au titre de son préjudice personnel, une provision de 130 000 F, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 1992 et capitalisation de ces intérêts ; 4 ) de condamner solidairement le C.H.S. Gourmelen de Quimper et le C.H. Laënnec de Quimper à prendre en charge la totalité des frais d'expertise et à lui rembourser une somme de 1 913,20 F au titre des frais qu'elle a engagés pour cette expertise ; 5 ) de condamner solidairement les deux établissements précités à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II), la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respec-tivement au greffe de la Cour les 20 décembre 1996 et 7 mars 1997 sous le n 96NT02330, présentés pour le Centre hospitalier (C.H.) Laënnec de Quimper, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat ; Le C.H. Laënnec de Quimper demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-87 du 16 octobre 1996 du Tribunal administratif de Rennes, en tant que ce jugement l'a condamné à indemniser Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Sud-Finistère, des conséquences dommageables de la chute de Mme X... survenue au service des urgences, le 9 mai 1985, à prendre en charge la moitié des frais d'expertise, et à verser à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et la C.P.A.M. du Sud-Finistère devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., représentant Me TREGUIER, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 16 octobre 1996, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné le Centre hospitalier (C.H.) Laënnec de Quimper à verser une somme de 25 000 F, assortie des intérêts de droit à compter du 29 décembre 1992, à Mme Danièle X..., en réparation de certaines conséquences dommageables d'une chute survenue au service des urgences de cet établissement dans la nuit du 8 au 9 mai 1985 et une somme de 278 657,18 F à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Sud-Finistère, en remboursement des prestations versées en raison de cet accident, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par Mme X... et la C.P.A.M. à l'encontre du Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) Gourmelen de Quimper, en raison des conséquences d'une précédente chute de l'intéressée survenue dans cet établissement le 29 juillet 1984, enfin, mis les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Rennes à la charge de Mme X... et du C.H. Laënnec, chacun pour moitié ; que, par une requête enregistrée sous le n 96NT02252, Mme X... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le C.H.S. Gourmelen et ne lui a pas accordé la totalité des sommes réclamées au C.H. Laënnec ; que, par une requête enregistrée sous le n 96NT02330, le C.H. Laënnec a également relevé appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ; que, dans ces deux dossiers, la C.P.A.M. du Sud-Finistère a présenté des conclusions tendant à ce que le C.H.S. Gourmelen soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme X... a été victime le 29 juillet 1984 et condamné à la rembourser des prestations versées à cette occasion et à ce que le montant des sommes mises à la charge du C.H. Laënnec soit augmenté ; que le C.H.S. Gourmelen demande la confirmation du jugement en ce qui le concerne et le rejet de toutes les conclusions formulées à son encontre ; Considérant que les requêtes susvisées n s 96NT02252 et 96NT02330, présentées respectivement par Mme X... et par le C.H. Laënnec concernent le même jugement et partiellement le même litige ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité du C.H.S. Gourmelen de Quimper : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui faisait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 1975 lié à un alcoolisme profond, a été admise en placement libre au C.H.S. Gourmelen le 17 juillet 1984, après constatation par le médecin-psychiatre d'une aggravation du syndrome anxio-dépressif de sa patiente ; que le 29 juillet 1984, elle a fait une chute d'une hauteur de deux mètres cinquante de la fenêtre de sa chambre située en rez-de-chaussée surélevé ; qu'elle soutient que cette chute constituait une tentative de suicide ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le personnel présent au C.H.S. le jour de la chute de Mme X... était en nombre suffisant pour assurer la surveillance des patients ; que si, dans les jours précédant l'accident, le médecin-psychiatre avait relevé chez celle-ci la persistance d'un état dépressif associé à des idées suicidaires, la réalité de ces dernières étant au demeurant assortie de réserves, rien dans le comportement de la patiente, qui avait déjà fait des tentatives de suicide par ingestion de médicaments associée à de l'alcool et dont les nombreux séjours dans l'établissement avaient permis au personnel d'ac-quérir une bonne connaissance de son comportement, ne pouvait laisser prévoir qu'elle commettrait un acte de la nature de celui qui s'est produit ; que, dans ces conditions, et compte tenu des méthodes thérapeutiques appliquées à cette malade et en l'absence d'erreur de diagnostic sur son état de santé et sur lesdites méthodes, Mme X... ne saurait reprocher au C.H.S. Gourmelen l'absence d'un système de protection des fenêtres, ni un défaut de surveillance de la part du personnel, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'elle serait restée sur le sol environ une demi heure avant d'être secourue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la C.P.A.M. du Sud-Finistère ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de leurs demandes dirigées contre le C.H.S. Gourmelen de Quimper ; Sur la responsabilité du C.H. Laënnec de Quimper : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., s'étant présentée trop tardivement, dans la soirée du 8 mai 1985, au Centre de rééducation fonctionnelle de Bénodet où elle était en traitement, n'a pu y pénétrer ; qu'elle s'est ensuite rendue, dans la nuit du 8 au 9 mai 1985, vers une heure du matin, au service des urgences du C.H. Laënnec, dans un grand état d'excitation, accompagnée de son mari dont elle était en instance de divorce ; qu'une heure environ après son admission, après plusieurs altercations avec son mari et immédiatement après que le personnel infirmier présent ait refusé de lui délivrer le médicament qu'elle avait réclamé mais qu'il n'était pas habilité à lui donner, elle a jeté ses cannes, s'est précipitée par dessus la rambarde d'accès du service et a fait une chute de cinq mètres environ ; que cette chute a entraîné plusieurs fractures dont elle conserve des séquelles ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'à l'époque des faits susmentionnés, le C.H. Laënnec, qui n'est pas un établissement spécialisé, ne disposait pas d'une antenne d'urgence psychiatrique ; que, dans ces conditions, le personnel infirmier présent, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été informé des antécédents de Mme X..., a pu, sans commettre de faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement, ne pas déceler l'état d'ivresse de l'intéressée et, comme il l'a déclaré, estimer être en présence de personnes agitées à la suite d'un conflit conjugal et à la recherche d'une solution d'hébergement ; que, pour les mêmes raisons, la circonstance que Mme X... soit restée une heure sans être examinée par un médecin ne saurait caractériser, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'organisation du service ; qu'enfin, le caractère soudain et imprévisible de son geste ne révèle pas un défaut de surveillance ; qu'il résulte de ce qui précède, que le C.H. Laënnec est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a retenu sa responsabilité et prononcé des condamnations à son encontre ; qu'en revanche, Mme X... et la C.P.A.M. du Sud-Finistère ne sont pas fondées à demander la réformation dudit jugement, ni l'augmentation des indemnités et remboursements de prestations que celui-ci leur a allouées ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de Mme X... les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés par le président du Tribunal administratif de Rennes à la somme de 21 692,60 F ; Sur les conclusions de Mme X... et de la C.P.A.M. du Sud-Finistère tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H.S. Gourmelen et le C.H. Laënnec, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X... et à la C.P.A.M. du Sud-Finistère les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 1996, sont annulés.Article 2 : La requête de Mme Danièle X... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, ensemble leurs demandes présentées devant le Tribunal administratif de Rennes et dirigées contre le Centre hospitalier Laënnec de Quimper, sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme Danièle X....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X..., au Centre hospitalier spécialisé Gourmelen de Quimper, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, au Centre hospitalier Laënnec de Quimper et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ADMISSION DANS LE SERVICE 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1