CETATEXT000007530175 J4XLX1998X12X0000002256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 1998, 96NT02256, inédit au recueil Lebon 1998-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02256 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 1996, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 92-1972 et 94-295 du magistrat délégué par le Tribunal administratif d'Orléans, en date du 10 octobre 1996, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué a annulé la décision du ministre, en date du 15 juin 1992, refusant à Mme Béatrice X... le bénéfice de la fraction non prescrite de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" et a renvoyé l'intéressée devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation du montant correspondant de ladite indemnité ; 2 ) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le ministre ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que ces dispositions n'ont pas intégralement validé les décisions administratives relatives à l'attribution individuelle de ladite indemnité, mais ont eu pour objet et pour seul effet de faire obstacle à ce que soit utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de ces décisions, le moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 susvisé dans sa rédaction alors applicable ; Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994 a eu pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 dont l'objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux accordés aux militaires puissent être cumulés par l'un et l'autre des époux dans le cas d'un couple de militaires ; qu'il permet, ainsi, à l'administration d'attribuer le taux "chef de famille" à l'un de ces époux, celui qui n'en bénéficie pas relevant alors du taux "célibataire" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., dont l'époux avait déjà perçu l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", ne pouvait, à son tour, prétendre au versement de ladite indemnité à ce taux, mais seulement au taux "célibataire" ; que le Tribunal administratif a méconnu les dispositions susrappelées en relevant que la règle qui réserve, dans un couple de militaires, à l'homme la qualité de chef de famille serait contraire au principe constitutionnel d'égalité entre les sexes dès lors que cette règle a été maintenue en vigueur par l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision refusant à Mme X... le bénéfice de la fraction non prescrite de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" et a renvoyé l'intéressée devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation du montant correspondant de cette indemnité ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 10 octobre 1996, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mme X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Décret 59-1193 1959-10-13 art. 2 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.