CETATEXT000007530177 J4XLX1998X12X0000002261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT02261, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02261 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1996, présentée pour M. et Mme Jean X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-422 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 1995 par laquelle le conseil municipal d'Amaye-sur-Orne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle maintient une parcelle leur appartenant en zone ND ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner la commune à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par M. et Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, les zones naturelles déterminées par les plans d'occupation des sols comprennent notamment : " ...d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison ... de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique ..." ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Amaye-sur-Orne définit la zone ND comme "une zone naturelle de maintien en l'état des lieux" comprenant notamment des terrains "qui doivent faire l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité du paysage" et où en principe toute construction est interdite ; Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient partiellement desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle n 133, dont M. et Mme X... sont propriétaires, est desservie par la voirie et par les réseaux d'eau potable et d'électricité, elle est située loin du bourg, sur les coteaux surplombant la vallée de l'Orne que la commune entend préserver de l'urbanisation compte tenu de la qualité de leurs paysages, dans un secteur ne comportant que quelques habitations éparses, et à proximité de zones réservées aux activités sportives et de plein air reliées aux berges de l'Orne par un sentier piétonnier longeant en partie la parcelle de M. et Mme X... ; qu'ainsi et alors même que des parcelles de la zone ND ont été classées en emplacement réservé à des équipements sportifs, le conseil municipal d'Amaye-sur-Orne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en maintenant, par la délibération attaquée approuvant la révision du plan d'occupation des sols, la parcelle n 133 en zone ND dans le but de consacrer ce secteur à une zone naturelle de loisirs et de détente ; que par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, alors même qu'il aurait commis une erreur de fait en ce qui concerne les travaux de raccordement de leur parcelle aux installations d'eau et d'électricité, a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune d'Amaye-sur-Orne soit condamnée à leur verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; que, toutefois, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à verser les 5 000 F qu'elle demande à la commune d'Amaye-sur-Orne ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront cinq mille francs (5 000 F) à la commune d'Amaye-sur-Orne au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune d'Amaye-sur-Orne et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de l'urbanisme R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.