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97NT02271

CETATEXT000007530179 J4XLX1998X12X0000002271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02271, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02271 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1997, présentée par Mme Hadda X..., demeurant ..., à 75013 Paris ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-3876 en date du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion en date du 27 juillet 1995, confirmée le 6 octobre 1995, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) annule les décisions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour ajourner à deux ans, par sa décision du 27 juillet 1995, maintenue le 6 octobre, la demande de naturalisation présentée par Mme X..., le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait fait l'objet le 22 avril 1988 d'une procédure pour faux et usage de faux, infraction à la législation sur les étrangers et tentative d'obtention indue d'un document administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hadda X... a été interpellée alors qu'elle tentait d'obtenir une autorisation provisoire de séjour en présentant un passeport revêtu d'un faux visa et d'un faux cachet d'entrée en France négociés par son oncle ; que, toutefois, la procédure diligentée contre elle n'a donné lieu à aucune suite judiciaire, ni à aucune condamnation pénale ; qu'ainsi, les faits invoqués ne pouvaient constituer le seul motif de la décision d'ajournement sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à leur ancienneté, aux circonstances particulières dans lesquelles ils ont été commis de nature à atténuer la responsabilité personnelle de l'intéressée, et à l'absence d'autres reproches adressés au comportement de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 27 juillet et 6 octobre 1995 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 juillet 1997, ensemble les décisions en date des 27 juillet et 6 octobre 1995 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE

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