CETATEXT000007530181 J4XLX1998X12X0000002287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 96NT02287, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02287 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996, présentée par M. Henri X..., demeurant "Le Pignon Vert", Saint-Pavace, 72190 Coulaines ; M. Henri X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-802 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ..." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ; Considérant que M. X... a déduit de ses revenus de l'année 1988 une somme de 79 744 F qu'il avait versée en exécution d'un engagement de caution souscrit par lui au cours de l'année 1969 en faveur de la société SIMON ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'exerçait aucune autre activité dans la société que celle d'administrateur et qu'il n'en percevait aucune rémunération ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. X..., le versement qu'il a effectué ne peut être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais a constitué une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, au regard de l'application de la loi fiscale, de ce qu'il aurait agi de manière désintéressée et de ce que l'engagement souscrit aurait évité le dépôt de bilan de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 13, 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.