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96NT01206

CETATEXT000007530186 J4XLX1999X02X0000001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 96NT01206, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01206 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1996, par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. Gérard X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.654 en date du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis à tiers détenteur décerné le 10 novembre 1994 par le trésorier de Maintenon (Eure-et-Loir) pour avoir paiement de la somme de 35 993 F d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1987, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts et au remboursement des frais exposés ; 2 ) de prononcer la décharge des droits et d'ordonner le remboursement des sommes prélevées dans le cadre de l'avis à tiers détenteur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ..." ; qu'aux termes de l'article R.281-2 de ce même livre : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

  1. a)soit de la notification de la décision du chef de service ;
  2. b)soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 30 août 1993 un dernier avis avant poursuites faisant état de son obligation de payer la somme de 35 993 F d'impôt sur revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et mis en recouvrement par un avis en date du 15 avril 1989 ; qu'il soutient avoir formé une opposition à l'avis de saisie exécution en date du 7 décembre 1993, notifié par le trésorier de Langon (Gironde) pour le compte du trésorier de Maintenon (Eure-et-Loir), dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, en faisant porter une mention par laquelle il faisait état de sa contestation de l'exigibilité de sa dette sur le procès-verbal de carence établi le 10 janvier 1994 par l'huissier chargé de cette saisie exécution ; Considérant que cette contestation, à la supposer régulière, doit être regardée comme ayant été reçue par l'administration au plus tard le 10 novembre 1994, date à laquelle a été émis un avis à tiers détenteur ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... doit être regardé comme ayant eu connaissance de cet avis, au plus tard, le 18 novembre 1994, date à laquelle il l'a contesté par lettre recommandée ; qu'une décision implicite de rejet de sa contestation du 10 novembre 1994 est par suite née le 18 janvier 1995, à raison du silence observé pendant deux mois par le trésorier-payeur général ; que, par suite, M. X... disposait d'un délai de deux mois à compter de cette décision implicite pour former une requête devant le juge, soit jusqu'au 19 mars 1995 ; qu'il n'a cependant formé sa demande auprès du Tribunal administratif d'Orléans que le 4 avril 1995, soit après l'expiration de ce délai de recours ; que, par suite, sa demande devant les premiers juges était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-4, R281-2 Instruction 1989-04-15

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