CETATEXT000007530186 J4XLX1999X02X0000001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 96NT01206, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01206 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1996, par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. Gérard X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.654 en date du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis à tiers détenteur décerné le 10 novembre 1994 par le trésorier de Maintenon (Eure-et-Loir) pour avoir paiement de la somme de 35 993 F d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1987, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts et au remboursement des frais exposés ; 2 ) de prononcer la décharge des droits et d'ordonner le remboursement des sommes prélevées dans le cadre de l'avis à tiers détenteur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ..." ; qu'aux termes de l'article R.281-2 de ce même livre : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.