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96NT01225

CETATEXT000007530188 J4XLX1999X02X0000001225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 96NT01225, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01225 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Tours ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-824 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ; 2 ) de décharger cette imposition supplémentaire ; 3 ) d'ordonner le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1- Sont considérés comme des revenus distribués : ... 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants-cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NOURRY, président directeur-général de la SA Y... Pneus, a encaissé le 30 octobre 1989 sur un compte bancaire personnel ouvert au Crédit agricole, un chèque de 800 000 F émis par la société Pirelli au nom de la SA Y... Pneus ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme Y..., entrepris après la vérification de comptabilité de la SA Y... Pneus et de la SCI d'Oé dont M. et Mme Y... sont les deux seuls associés, l'administration a considéré que la somme de 800 000 F constituait un revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts et a assujetti les requérants à un rappel d'impôt sur le revenu à raison de cette somme au titre de 1989 ; Considérant qu'à l'appui de leur demande de décharge de cette imposition supplémentaire, M. et Mme Y..., s'ils ne contestent pas avoir encaissé la somme de 800 000 F soutiennent qu'ils l'ont reversée, dès le 2 novembre 1989, d'une part, à la SA Y... Pneus à concurrence de 250 000 F et, d'autre part, à la SCI d'Oé à hauteur de 541 000 F et qu'ils ne pouvaient, dès lors, pas être regardés comme détenteurs de la somme litigieuse ; Considérant toutefois que l'administration fait valoir, comme cela a été constaté au cours des vérifications de comptabilité de la SA Y... Pneus et de la SCI d'Oé et au cours d'une enquête diligentée par la police judiciaire, que les sommes ont été versées au crédit des comptes courants d'associés ouverts dans les comptes de ces deux sociétés au nom de M. Y... ; que par suite, si celui-ci fait état de régularisations des comptes dont chacune des deux sociétés dispose dans l'autre société, il n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, qu'à la date du fait générateur de l'imposition contestée, les sommes en question n'étaient plus à sa disposition ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes ont été appréhendées par le contribuable et constituent des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts ; que, pour ces mêmes raisons, le versement de ces sommes ne peut être regardé comme un remboursement au sens des dispositions de l'article 111-a du même code ; qu'elles ont dès lors été imposées à bon droit au titre de l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que M. et Mme Y... se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la note administrative du 19 septembre 1957 reprise dans une instruction 4-J-1212 du 1er septembre 1989, selon laquelle lorsque l'administration découvre qu'une avance taxable a été intégralement remboursée il est admis, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ; que toutefois et en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, les versements dont il s'agit ne peuvent être regardés comme des remboursements à la SA Y... Pneus ; que par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de cette instruction ; Sur le montant de l'imposition : Considérant que M. et Mme Y... font valoir qu'ils ont personnellement remboursé à la société Pirelli la somme de 100 000 F sur les 800 000 F qu'ils ont encaissés ; qu'ils ne donnent toutefois aucun élément de nature à établir que cette somme aurait été payée en 1989, année d'imposition ; que les événements postérieurs aux années d'imposition sont sans influence sur les impositions dues au titre de ces années ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence et en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 111 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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