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95NT01246

CETATEXT000007530192 J4XLX1999X02X0000001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 95NT01246, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01246 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1995, présentée par M. Jacky X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-559 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et l'arrêté du 23 décembre 1989 portant réglementation des jeux dans les casinos ; Vu le décret n 87-684 du 20 août 1987 modifiant le décret du 22 décembre 1959 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 29 février 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Basse-Normandie a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 966 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau : Casinos et cercles : - Personnels supportant des frais de représentation et de veillées : 8 %" ; Considérant que le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels instituée par cette disposition est ouvert aux personnels des casinos et cercles affectés dans les salles de jeux dès lors qu'ils apportent la preuve qu'ils supportent des frais de représentation et de veillée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... occupait la fonction de croupier au sein de la société Casino de l'Amirauté qui exploite à Cabourg une activité de bar, jeux et discothèque ; qu'il est constant que, dans l'exercice de cette fonction, il était obligé de porter une tenue vestimentaire spéciale et de faire des veillées ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant supporté, dans l'exercice de sa profession de croupier, des "frais de représentation et de veillée" au sens des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que, pour la période restant en litige, l'administration lui a refusé le bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire de 8 % prévue par ledit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la période restant en litige ;Article 1er : A concurrence de la somme de deux mille neuf cent soixante six francs (2 966 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1987 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 20 juin 1995, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGIAN4 5

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