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95NT01149

CETATEXT000007530198 J4XLX1998X12X0000001149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01149, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01149 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 1995, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-3059 du 7 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 27 octobre 1994 en tant qu'elle lui refuse implicitement le versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap pel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est à dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu d'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ; Considérant que la circulaire n B.2.B. du 13 mai 1986 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation se borne à commenter les dispositions susrappelées sans rien ajouter à celles-ci ; que si elle recommande de veiller à ce que les séjours intermédiaires ne soient pas d'une durée symbolique et ne soient pas inférieurs à quatre ans, cette recommandation n'a pas pour effet d'interdire l'attribution d'une indemnité d'éloignement à un fonctionnaire pour lequel le séjour intermédiaire aurait en fait duré moins de quatre ans mais serait néanmoins suffisant pour empêcher les deux séjours ouvrant droit à l'indemnité d'éloignement d'avoir un caractère successif ; Considérant, comme l'a relevé le tribunal, qu'il n'est pas contesté que M. X... a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion dont il est originaire ; qu'il a perçu, alors qu'il était surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, les deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement au titre d'un premier séjour en métropole de juin 1978 au 31 décembre 1988 ; qu'il a, ensuite, été muté, sur sa demande, au centre pénitentiaire de la Plaine des Galets à La Réunion à compter du début du mois de janvier 1989 ; que, promu au grade de premier surveillant, M. X... a été affecté en métropole à compter du mois d'août 1990 en l'absence à La Réunion d'un emploi correspondant à son grade ; qu'en raison de cette mutation à La Réunion et des circonstances de sa nouvelle affectation en métropole, et alors même que son séjour à La Réunion a duré moins de quatre ans, M. X... ne saurait être regardé comme ayant effectué en métropole deux séjours successifs ; que, dans ces conditions, M. X... était en droit de prétendre, ainsi qu'il l'a demandé, au bénéfice d'une nouvelle indemnité d'éloignement au titre de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 ; Considérant que les circonstances, selon le ministre de la justice, que le versement à un même agent de plusieurs indemnités d'éloignement au cours de sa carrière constituerait une charge pour les deniers publics, ou serait contradictoire avec les règles d'une gestion équilibrée des deniers publics, ou encore créerait un privilège exorbitant en faveur de cet agent comparativement à la situation d'autres agents publics et dérogerait à l'équité est sans incidence sur le droit pour un agent de percevoir ladite indemnité dès lors que ce droit résulte des dispositions réglementaires en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 27 octobre 1994 en tant qu'elle refuse implicitement à M. X... le versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. Jean-Marc X.... 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Circulaire 1986-05-13 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6, art. 7

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