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95NT01176

CETATEXT000007530199 J4XLX1998X12X0000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01176, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01176 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 14 août 1995, présentés pour la société anonyme SALMAT, qui a son siège social ..., par Me FOISSAC, avocat au barreau de Nanterre ; La S.A. SALMAT demande à la Cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 92-2159 du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 au motif qu'elle aurait repris des activités préexistantes et de lui accorder la décharge de ces impositions, ainsi que le paiement d'intérêts moratoires et le remboursement des frais exposés pour les besoins de l'appel ; 2 ) à titre subsidiaire, de constater, si par extraordinaire elle devait être considérée comme ayant repris une activité préexistante, qu'elle aurait de ce fait bénéficié à juste titre du régime d'exonération en tant qu'entreprise créée pour la reprise d'un établissement en difficulté ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me FOISSAC, avocat de la S.A. SALMAT, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SALMAT, l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu aux articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, sous lequel ladite société s'était placée au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société SALMAT, spécialisée dans la location de matériel industriel, s'est installée, lors de sa création le 16 février 1984, dans les locaux appartenant au dirigeant de la S.A. Jean Bart Location, qui abritaient auparavant l'établissement que celle-ci exploitait au Havre, jusqu'à ce qu'il cesse son activité le 22 septembre 1983 ; que la société requérante a également acquis auprès de cette dernière société, qui exerçait la même activité de location de matériel industriel dans la région de Dunkerque, un important matériel d'exploitation ; que ces transferts de matériel entre les deux sociétés se sont poursuivis en 1986 et 1987, soit sous forme de vente, soit par location ; qu'au cours de ses deux premiers exercices la société SALMAT a réalisé respectivement 56,24 % et 42 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de l'établissement havrais de la S.A. Jean Bart Location ; qu'en outre, le gérant de la société requérante a conservé pendant deux ans les fonctions salariées qu'il occupait au sein de la S.A. Jean Bart Location ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que les locaux repris avaient l'avantage d'être situés dans une zone industrielle à proximité de chantiers dont la réalisation rendait nécessaire l'utilisation des engins loués, que le matériel d'exploitation serait spécifique et que celui racheté à la S.A. Jean Bart Location n'aurait représenté qu'une faible partie du matériel que possédait celle-ci, la société SALMAT doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise des activités précédemment exercées par la S.A. Jean Bart Location dans son établissement au Havre ; que, dès lors, elle ne pouvait prétendre, sur le fondement de la loi fiscale, au bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par ailleurs, la réponse à un député faite à l'Assemblée Nationale, le 30 novembre 1990, par le ministre chargé du budget, indiquant que le dispositif prévu notamment par l'article 44 quater du code général des impôts "a pour vocation de favoriser l'investissement et l'emploi, idée qui doit rester dominante lorsque le doute subsiste", n'ajoute rien aux dispositions de cet article ; que, par suite, ladite réponse ne peut être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que la société SALMAT soutient à titre subsidiaire que l'établissement qu'elle a repris était en difficulté ; que toutefois, pour en justifier elle se borne à faire état de la procédure de redressement judiciaire de la S.A. Jean Bart Location, qui disposait de plusieurs établissements, et du fait que dès l'ouverture de cette procédure, soit le 22 septembre 1983, le syndic a ordonné la fermeture de l'établissement du Havre ; qu'ainsi, faute d'avoir fourni des éléments suffisants permettant d'apprécier que la situation propre dudit établissement se caractérisait par de véritables difficultés compromettant sa viabilité dans le cadre d'un fonctionnement autonome, elle ne peut être regardée comme ayant repris un établissement en difficulté au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; qu'elle ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 6 de l'instruction du 16 mars 1984 4 A-3-84 aux termes duquel "si l'entreprise en difficulté exploite plusieurs établissements il n'est pas nécessaire que tous les établissements soient repris", dès lors que, sur le terrain de la loi fiscale, le refus du régime de faveur qu'elle revendique n'est pas justifié par le fait qu'elle n'aurait pas repris l'ensemble des établissements de la S.A. Jean Bart Location ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante n'obtient pas la décharge des impositions en litige, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander le versement d'intérêts moratoires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SALMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société SALMAT succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés doit, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société SALMAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SALMAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1984-03-16 4A-3-84

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