CETATEXT000007530203 J4XLX1998X12X0000001235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530203.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01235, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01235 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Rennes ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.1532 en date du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre de l'année 1985, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de leur accorder la décharge de ces droits et pénalités ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que M. et Mme Y..., pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie à leur nom au titre de l'année 1985, font valoir que la procédure d'imposition suivie pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés à l'encontre de la SARL SNRO était irrégulière ; que ce moyen, qui est relatif à un autre impôt et à un autre contribuable, est inopérant au regard des impositions de M. et Mme Y... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Y... sont assujettis au titre de l'année 1985 procède, notamment, du rattachement à leur revenu imposable, en tant que revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices qui auraient été distribués par la SARL SNRO, société dont Mme Y... est gérante et possède 180 des 200 parts, du fait de la minoration des recettes de cette société au cours de l'exercice 1985 ; Considérant que la notification de redressements adressée le 25 novembre 1988 à M. et Mme Y... expose que la minoration des recettes, constatée dans la SARL SNRO pour l'exercice clos le 31 décembre 1985, a pour conséquence, en vertu des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts, l'imposition de revenus correspondants ; que si l'administration se borne à faire référence à la notification de redressements adressée à la SARL SNRO pour exposer les motifs qui ont conduit le vérificateur à constater que les recettes de cette société avaient été minorées, elle a toutefois pris soin de joindre à la notification de redressements adressée aux contribuables, la photocopie de la notification de redressements adressée à la société ; que, par suite, la motivation de la notification de redressements adressée aux requérants doit être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'existence de recettes dissimulées au sein de la SARL SNRO : Considérant que l'administration fiscale a écarté comme non probante la comptabilité de la SARL SNRO et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que, pour critiquer cette reconstitution, qui a conduit l'administration à constater l'existence de recettes dissimulées, M. et Mme Y... se bornent à soutenir que le taux de 3 %, retenu par le vérificateur pour tenir compte des pertes et de la dépréciation sur les marchandises revendues, est insuffisant ; qu'ils n'apportent toutefois aucun élément, de quelque nature que ce soit, susceptible d'établir le bien-fondé de cette allégation ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit constater l'existence de recettes dissimulées ; En ce qui concerne l'appréhension des recettes dissimulées : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; Considérant que l'absence de désignation du bénéficiaire de la distribution de recettes dissimulées en 1985 par la SARL SNRO ne fait pas obstacle à ce que l'administration soumette à l'impôt sur le revenu le bénéficiaire réel des revenus distribués, dès lors qu'elle apporte la preuve de l'appréhension desdites sommes par ce dernier ; que Mme Y... étant le seul maître de l'affaire et pouvant disposer sans contrôle des biens sociaux, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension, par celle-ci, des revenus distribués ; Sur les pénalités : Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la décharge des pénalités, que M. et Mme Y... soutiennent que l'administration n'établit pas qu'ils ont cherché de manière délibérée à échapper à l'impôt ; Considérant que, pour apporter la preuve de la mauvaise foi des contribuables, l'administration se borne à faire état des irrégularités comptables constatées dans la SARL SNRO et des minorations de recettes qui en sont la conséquence ; qu'ainsi, l'administration ne démontre pas que cette pratique, qui ne concerne qu'un seul exercice, avait un caractère délibéré alors même que ces minorations ont atteint un montant important ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces pénalités ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer à ces pénalités, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de M. et Mme Y... et afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1985.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 22 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L57
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