CETATEXT000007530210 J4XLX1998X12X0000001244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 96NT01244, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01244 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996, présentée par le Département de Loir-et-Cher, place de la République à Blois
(41020), représenté par le président du conseil général ; Le Département de Loir-et-Cher demande à la Cour : 1 ) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n s 93-701 - 93-703 - 93-1764 - 94-571 du 7 mars 1996 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. Y... une indemnité de 25 000 F tous intérêts compris en réparation du préjudice moral qu'il a subi et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; 3 ) de condamner M. Y... à lui rembourser les droits de timbre et à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me COUDRAY, avocat de M. Y..., ainsi que celles de ce dernier, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 22 septembre 1992, le conseil général de Loir-et-Cher a décidé de supprimer l'unité vétérinaire du laboratoire départemental d'analyses, en vue de la restructuration de ce service, et l'emploi de directeur de ladite unité, occupé par le docteur Y... ; que ce dernier a ensuite été radié des cadres du personnel du département à compter du 1er octobre 1992 par arrêté du président du conseil général du 30 septembre 1992, pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) par décision du président de cet établissement en date du 14 octobre 1992 en application de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, puis radié de nouveau à compter du 1er août 1993 après qu'un arrêté du 12 juillet 1993 ait retiré le précédent en raison d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire prévue par l'article 30 de la même loi ; que, par des réclamations préalables des 1er octobre 1993 et 29 avril 1994, M. Y... a demandé au département le versement de diverses sommes en réparation des préjudices financiers et moraux résultant pour lui de cette situation ; qu'à la suite de ses requêtes, le Tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 7 mars 1996, a, d'une part, dans son article 1er, annulé les décisions des 30 septembre et 14 octobre 1992, d'autre part, par les articles 2 et 3, condamné le département à verser à l'intéressé les sommes de 25 000 F en réparation du préjudice moral et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin, par l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des différentes demandes de première instance ; que le Département de Loir-et-Cher, en appel, demande l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement et le rejet des conclusions de M. Y... sur ce point ; que, par la voie de l'appel incident, M. Y... demande que l'indemnité obtenue soit portée à 348 138,52 F avec intérêts à compter du dépôt de sa réclamation préalable et que l'arrêté du président du conseil général du 12 juillet 1993 soit annulé ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a été notifié au Département de Loir-et-Cher le 25 mars 1996 ; que ce n'est que le 8 août 1996 que le département requérant a contesté dans un mémoire complémentaire la régularité dudit jugement ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles invoquées dans la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel prévue par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas recevable ; Sur les conclusions du Département de Loir-et-Cher : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le vice de procédure entachant l'arrêté du président du conseil général du 30 septembre 1992 radiant M. Y... des cadres du personnel départemental constituait une faute de nature à engager la responsabilité du département, les préjudices allégués par M. Y... du fait de sa radiation des cadres, constitués par la perte de diverses primes et d'une indemnité de départ en retraite ainsi que par son préjudice moral, ne peuvent toutefois être regardés comme la conséquence de l'irrégularité susmentionnée mais résultent de l'application de la délibération du conseil général du 22 septembre 1992 décidant de supprimer l'emploi de M. Y..., dans le cadre d'une réorganisation du laboratoire départemental dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle serait elle-même entachée d'une illégalité ; que M. Y... ne justifie pas que le président du conseil général aurait pu lui proposer, dans les services de l'administration départementale, un autre emploi correspondant à son grade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Département de Loir-et-Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. Y... une indemnité de 25 000 F au titre de son préjudice moral ; qu'en revanche, s'étant trouvé en première instance partie perdante sur les demandes relatives aux décisions susmentionnées des 30 septembre et 14 octobre 1992 annulées par le même jugement du tribunal, le département n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'article 3 dudit jugement le condamnant à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'appel incident de M. Y... : Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du président du conseil général en date du 12 juillet 1993 soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables dans le cadre de l'appel incident ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. Y... tendant à l'augmentation ou, subsidiairement, au maintien de l'indemnité allouée par les premiers juges ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 26 novembre 1985 : " ... - Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Y... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant aux neufs jours de congés dont il n'a pu bénéficier avant sa radiation des cadres en 1992 ; Considérant, enfin, que faute d'avoir régulièrement fait l'objet des états certifiés exigés par l'article 50, paragraphe I, du décret n 91-753 du 19 juin 1991 susvisé, M. Y... ne pouvait obtenir la prise en charge de ses frais de déplacement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. Y... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Département de Loir-et-Cher tendant à la condamnation de M. Y... à lui rembourser le droit de timbre et à lui verser une somme de 20 000 F en application des dispositions précitées ; que ce dernier, étant partie perdante à la présente instance, ne peut prétendre à aucune somme à ce même titre ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 mars 1996 est annulé.Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. Jean-Claude Y... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le surplus des conclusions de la requête du Département de Loir-et-Cher, sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Département de Loir-et-Cher, à M. Jean-Claude Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Arrêté 1992-09-30 Arrêté 1993-07-12 art. 2, art. 3, art. 4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R229 Décret 85-1250 1985-11-26 art. 5 Décret 91-753 1991-06-19 art. 50 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97, art. 30