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97NT01450

CETATEXT000007530215 J4XLX1998X12X0000001450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 97NT01450, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01450 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 juillet et 9 septembre 1997, présentés par l'association "Tennis Animation Mézeray" (T.A.M.) dont le siège est à la mairie, 61200 Argentan, représentée par son président en exercice ; L'association "Tennis Animation Mézeray" demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n 97-140 du 8 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la commune d'Argentan la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement du 18 juin 1997, le Tribunal administratif de Caen a donné acte à l'association "Tennis Animation Mézeray" (T.A.M.) du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Argentan, en date du 25 novembre 1996, qui avait refusé de lui accorder des "créneaux horaires" d'utilisation des salles de sport municipales et a condamné cette association à verser à la commune d'Argentan la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'association "Tennis Animation Mézeray" relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de l'association "Tennis Animation Mézeray" contient l'énoncé d'un moyen de droit et satisfait, ainsi, aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par la commune d'Argentan du défaut de motivation de la requête doit être écartée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune d'Argentan, la demande présentée par l'association "Tennis Animation Mézeray" contre la décision susmentionnée, en date du 25 novembre 1996, ne faisait pas double emploi avec une autre demande introduite par elle devant le Tribunal administratif de Caen ; que le désistement de l'association, qui avait été amenée à engager contre la commune plusieurs instances relatives au versement d'une subvention et au refus d'utilisation de salles municipales, était consécutif à la notification d'un jugement du 12 février 1997, lequel faisait droit à l'une de ses demandes ; que, dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu de la condamner à verser à la commune la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune d'Argentan succombe dans la présente instance ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association "Tennis Animation Mézeray" soit condamnée à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 18 juin 1997, est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Argentan tant en première instance qu'en appel, et tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Tennis Animation Mézeray", à la commune d'Argentan et au ministre de la jeunesse et des sports. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R87

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.