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95NT00495

CETATEXT000007530219 J4XLX1998X10X0000000495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 95NT00495, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00495 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 avril 1997 et le 17 novembre 1995, présentés pour la société d'assurances Groupama Bretagne, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; La société d'assurances Groupama Bretagne demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3569, en date du 1er mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, ou l'un à défaut de l'autre, de M. Bernard Y..., architecte, de Me A..., ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Fournol et de M. LE NEAL à lui payer une somme de 249 641,94 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1992 et capitalisation desdits intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de prononcer les condamnations susmentionnées ; 3 ) de condamner les mêmes et sous les mêmes formes à lui verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10 000 F pour les frais de première instance et de 8 000 F pourles frais d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me d'ABOVILLE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 1er mars 1995, le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, d'une part, rejeté la demande présentée par la société d'assurances Groupama Bretagne, subrogée dans les droits de la commune d'Arradon (Morbihan), tendant à la condamnation solidaire de M. Y..., architecte, de M. A..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Fournol, et de M. LE NEAL, à lui payer la somme de 249 641,94 F, coût des travaux de réparation des désordres affectant le système de chauffage électrique de la cantine du groupe scolaire de ladite commune, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1992 et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts présentées par M. LE NEAL à l'encontre de la société d'assurances Groupama Bretagne ; que la société d'assurances Groupama Bretagne relève appel principal de ce jugement et renouvelle ses conclusions de première instance ; que, par la voie de l'appel incident, M. LE NEAL renouvelle sa demande de dommages-intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué et le fondement juridique de la demande : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Rennes, la société d'assurances Groupama Bretagne s'est contentée de faire état de la réception des travaux prononcée sans réserves le 21 avril 1982 et du rendement trop faible de l'installation de chauffage en litige et d'invoquer le manquement des constructeurs à leurs obligations résultant des dispositions des articles 1792-2 et suivants du code civil ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a pu considérer, en l'absence d'autres précisions, que la demande dont il était saisie ne pouvait être regardée que comme tendant à mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs ; que si, en appel, la société d'assurances Groupama Bretagne fait état de deux jugements du juge judiciaire, qu'elle produit, en date du 10 mars 1987 et du 24 janvier 1989, prononçant des condamnations à l'encontre de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), devenue par la suite la société d'assurances Groupama, sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-3 du code civil relatives à la garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans, ces pièces n'étaient pas jointes aux mémoires de première instance ; qu'il résulte de ce qui précède que la société d'assurances Groupama Bretagne n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dénaturé le sens et la portée de ses écritures et que le jugement serait ainsi intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il en résulte également que la société requérante n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi par M. Z..., que le rendement insuffisant de l'installation de chauffage électrique en litige ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'assurances Groupama Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre M. Y... et la société Fournol ainsi, et en tout état de cause, que celles dirigées contre M. LE NEAL ; Sur le recours incident de M. LE NEAL : Considérant que, pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, M. LE NEAL ne justifie avoir subi un préjudice particulier du fait de la procédure engagée à son encontre par la société d'assurances Groupama Bretagne ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société d'assurances Groupama Bretagne succombe dans la présente instance ; que, par suite, sa demande tendant au paiement d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la société d'assurances Groupama Bretagne à payer à M. LE NEAL la somme de 6 000 F et à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande ;Article 1er : La requête de la société d'assurances Groupama Bretagne, ensemble le recours incident de M. LE NEAL sont rejetés.Article 2 : La société d'assurances Groupama Bretagne versera la somme de six mille francs (6 000 F) à M. LE NEAL et la somme de cinq mille francs (5 000 F) à M. Y... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. LE NEAL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'assurances Groupama Bretagne, à M. LE NEAL, à M. Y..., à Me A..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Fournol et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code civil 1792-2, 1792-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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