CETATEXT000007530222 J4XLX1998X10X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530222.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT00506, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00506 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1996, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 1996, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1708 en date du 5 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 1993 par lequel le préfet du Loiret a accordé à l'O.P.A.C. du Loiret un permis de construire 5 maisons individuelles et 6 logements semi-collectifs, sur un terrain situé rue des Prés Gris ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article R.111-3 de ce code, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation ... peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'atlas des zones inondables du Val-de-Loire et du plan des surfaces submersibles annexé au plan d'occupation des sols de Briare, que le terrain sur lequel devaient être édifiées les constructions autorisées par le permis de construire contesté serait exposé à un risque d'inondation important, ni que les constructions formeraient un obstacle significatif au libre écoulement des eaux en cas de crue, même de grande ampleur, de la Loire ; qu'eu égard, en outre, aux caractéristiques du projet, qui prévoit l'implantation de la dalle d'accès des constructions au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues, le préfet, en délivrant le permis de construire contesté, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que les requérants n'établissent pas qu'il serait entaché d'une erreur de cette nature au regard des mêmes dispositions en se bornant, sans apporter de précision permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations, à faire valoir que les constructions formeraient un obstacle à l'écoulement des eaux provenant de sources situées sur des terrains plus élevés et s'écoulant dans le canal voisin ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que, compte-tenu tant de l'aspect des lieux avoisinants que du volume et des caractéristiques architecturales du projet de construction, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des préoccupations d'environnement qu'il lui incombait de faire respecter en application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que le permis de construire attaqué a été délivré sur le fondement du plan d'occupation des sols révisé de Briare approuvé le 29 avril 1988 ; que M. et Mme X... ne peuvent, dès lors, utilement invoquer par voie d'exception à l'encontre de ce permis l'illégalité qui entacherait la révision antérieure du plan d'occupation des sols, approuvée le 22 mars 1983, alors même que le classement du terrain d'assiette en zone UA qui a permis la délivrance du permis résulte de cette première révision du plan ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme X... à payer à l'O.P.A.C. du Loiret la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à l'O.P.A.C. du Loiret une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'O.P.A.C. du Loiret tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à l'O.P.A.C. du Loiret et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 54-07-01-04-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE 68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-2, R111-3, R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.