CETATEXT000007530224 J4XLX1998X10X0000000510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 96NT00510 96NT01353 96NT01872, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00510 96NT01353 96NT01872 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, I), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 février et 29 avril 1996 sous le n 96NT00510, présentés pour le District de l'agglomération angevine, anciennement District urbain d'Angers, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; Le district demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n s 92-3130 et 93-553 du 20 décembre 1995 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Christian X... a annulé la décision du 14 janvier 1993 du président du district prononçant la mutation de M. X... à la station de relèvement du Douzillé, à Angers ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996 sous le n 96NT01353, présentée pour le District de l'agglomération angevine, représenté par son président, par Me COLLIN, avocat ; Le district demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-2609 du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Christian X..., a annulé la décision du 15 juillet 1993 du président du district mutant M. X... à la station de la "Butte aux Sapins" à Trélazé ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu, III), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1996 sous le n 96NT01872, présentée pour le District de l'agglomération angevine, représenté par son président, par Me COLLIN ; Le district demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-2609 du 12 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. Christian X... une indemnité de 10 000 F en réparation de ses préjudices professionnel et moral ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me COLLIN, avocat du District de l'agglomération angevine, - les observations de M. X..., défendeur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du District de l'agglomération angevine, anciennement District urbain d'Angers, sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 96NT00510 relative à la légalité de la décision du président du District urbain d'Angers du 14 janvier 1993 mutant M. X... à la station de relèvement du Douzillé à Sainte-Gemmes-sur-Loire : Considérant que M. X..., affecté précédemment à la conduite d'engins hydrocureurs, a été chargé, par décision du président du district du 24 juin 1985, de procéder à l'inventaire des chasses installées sur le réseau d'assainissement du district ; qu'il a été muté à la station d'épuration de la "Butte aux Sapins" à Trélazé, par décision du 14 février 1990, annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 mai 1992 devenu définitif ; que, par deux décisions des 12 mars 1992 et 14 janvier 1993, M. X... a été ensuite muté à la station de relèvement du Douzillé à Sainte-Gemmes-sur-Loire ; que ces deux décisions ont été annulées par jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1995 dont le district relève appel, uniquement en ce qu'il s'applique à la décision du 14 janvier 1993 susvisée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si M. X... avait la qualification de conducteur de stations électro-mécaniques, il n'avait pas suivi de stage de formation dans cette spécialité depuis 1979 et ne possédait plus les compétences techniques requises pour assurer ses nouvelles fonctions ; que compte tenu de ces éléments, le District de l'agglomération angevine n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la décision susvisée du 14 janvier 1993 le mutant à la station de relèvement du Douzillé aurait été prise dans l'intérêt du service ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 décembre 1995, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X... tendant notamment à l'annulation de cette décision ; Sur les requêtes n s 96NT01353 et 96NT01872 relatives à la légalité de la décision du président du District urbain d'Angers du 15 juillet 1993 mutant, à titre de régularisation, pour la période du 15 février 1990 au 24 mars 1992, M. X... à la station d'épuration de la "Butte aux Sapins" à Trélazé et à l'indemnité allouée à ce dernier ; En ce qui concerne la régularité du jugement du 10 avril 1996 : Considérant que, par son jugement du 10 avril 1996, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 juillet 1993 précitée, et, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X..., l'a invité, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à produire copie de sa réclamation préalable, faute de quoi l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires sera susceptible d'être relevée d'office ; que, M. X... ayant produit ladite réclamation le 24 avril 1996, le tribunal, par jugement du 12 juillet 1996, après avoir estimé que l'illégalité de la décision du 15 juillet 1993 constituait une faute de nature à engager la responsabilité du district, a condamné ce dernier à lui allouer une indemnité de 10 000 F en réparation de son préjudice professionnel et moral ; que, contrairement à ce que soutient le district, le recours, d'ailleurs inutile, à cette procédure n'a pas été de nature à entacher le jugement du 10 avril 1996 d'irrégularité ; En ce qui concerne le fond : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de M. X... à la conduite de la station d'épuration de la "Butte aux Sapins" à Trélazé par décision du 15 juillet 1993, confirmant la précédente décision du 19 février 1990, annulée pour vice de forme par le Tribunal administratif de Nantes, ait été décidée dans l'intérêt du service dès lors que le poste qu'il occupait précédemment au service "entretien-assainissement" du district a été, de nouveau, pourvu et qu'il n'a jamais existé, avant et après son affectation, de personnel travaillant à poste fixe à la station de Trélazé ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant à M. X..., par son jugement du 12 juillet 1996, une indemnité de 10 000 F, le Tribunal administratif de Nantes ait fait une estimation exagérée du préjudice professionnel et moral subi par l'intéressé du fait de la décision illégale du 15 juillet 1993 ; Considérant, dès lors, que le District de l'agglomération angevine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements des 10 avril et 12 juillet 1996, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X... tendant à l'annulation de sa décision du 15 juillet 1993 et lui a accordé une indemnité de 10 000 F ;Article 1er : Les requêtes du District de l'agglomération angevine sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au District de l'agglomération angevine, à M. Christian X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.