CETATEXT000007530227 J4XLX1998X10X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 95NT00536, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00536 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1995, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2704 du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; que selon le deuxième alinéa du même article, "ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ..." ; que pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent notamment, en vertu des dispositions de l'article 93-1-2 du code général des impôts, "les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 39-1 dudit code relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 2 ... les amortissements réellement effectués ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme "effectués" au titre d'une année les amortissements qui ont été effectivement portés sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 précité, avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1989 au titre des années 1986, 1987 et 1988 Mme X..., qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste à Clécy (Calvados), n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur le registre sur lequel devait être porté, avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices, les éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession et le montant des amortissements effectués sur ces éléments ; qu'ainsi, nonobstant la double circonstance que le cabinet comptable de la requérante aurait omis de lui communiquer ce document et qu'à l'issue des opérations de vérification son conseil aurait fourni au service un tableau des amortissements, ceux-ci ne sauraient être regardés comme ayant été régulièrement effectués au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'au surplus, Mme X... ne justifie pas, par les documents qu'elle a produits au dossier, de la valeur des matériels concernés ; que, par ailleurs, les moyens tirés de l'invalidité de la requérante et de l'absence de clientèle du cabinet dentaire lors de sa reprise par celle-ci sont inopérants ; que, par suite, les charges d'amortissements litigieuses ont été, à bon droit, réintégrées dans les bases imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 99, 93, 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.