CETATEXT000007530230 J4XLX1998X10X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 97NT00553, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00553 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1997, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94-982 - 94-965, en date du 5 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au sursis à exécution et à l'annulation de la décision de la Direction des services vétérinaires de l'Eure, en date du 19 juillet 1994, de transmettre au maire de la commune de Poses (Eure) une demande de fermeture du restaurant "La Louvière", lui appartenant, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 juillet 1994, par lequel le maire de la commune de Poses a prononcé la suspension de l'exploitation de cet établissement à compter de cette date, enfin, à la condamnation de la commune de Poses à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial et les sommes de 15 000 F et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n 67-295 portant règlement et administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif au fonctionnement et à l'organisation de l'inspection sanitaire ; Vu le décret n 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'inspection sanitaire et des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; Vu l'arrêté interministériel du 26 septembre 1980 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués, des aliments comportant des denrées animales, ou d'origine animale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 5 février 1997, le Tribunal administratif de Rouen a, notamment, rejeté les demandes de Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Direction des services vétérinaires de l'Eure, en date du 19 juillet 1994, de transmettre au maire de la commune de Poses (Eure) une demande de fermeture du restaurant qu'elle exploitait dans cette commune, et de l'arrêté, en date du 25 juillet 1994, du maire de Poses, ordonnant la suspension de l'exploitation de cet établissement et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ; Sur la "décision" du 19 juillet 1994 de la direction des services vétérinaires : Considérant que Mme X... se borne, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges, fondée sur son caractère de mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de sa requête portant sur ce point ne peuvent être accueillies ; Sur l'arrêté du 25 juillet 1994 du maire de Poses : Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui auraient entachées le dernier contrôle effectué le 12 juillet 1994 dans l'établissement de Mme X..., par un agent des services vétérinaires, ne sont pas établies ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que l'arrêté susvisé serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que les faits et circonstances postérieurs à la décision attaquée, relatifs, notamment, à la vente de l'établissement ou aux difficultés financières de la requérante et ceux relatifs aux conditions d'acquisition de cet établissement sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions à fins indemnitaires présentées par Mme X..., doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de faire droit à la demande de la commune de Poses ;Article 1er : La requête de Mme X..., ensemble les conclusions de la commune de Poses tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Poses, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 135-02-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE 49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE 49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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