CETATEXT000007530234 J4XLX1998X12X0000001608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01608, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01608 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1995, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, en date du 25 septembre 1995, selon laquelle il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu de 2 038 F et 2 595 F mis en recouvrement le 30 septembre et le 31 octobre 1992 au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... doit être regardé comme renonçant, par mémoire du 24 novembre 1998, à ses conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires et à une indemnisation du préjudice allégué ; Considérant que, par décision en date du 21 octobre 1993, le directeur des services fiscaux de la Vendée avait accordé au requérant le dégrèvement de la totalité des impositions mises en recouvrement les 30 septembre et 31 octobre 1992 au titre de 1989 et 1990 ; que la demande soumise au tribunal administratif était, dans ces conditions, devenue sans objet ; que la circonstance qu'à la suite d'une nouvelle procédure de redressement, l'administration ait mis en recouvrement le 31 décembre 1993 de nouvelles impositions au titre de 1989 et 1990 ne mettait pas obstacle à ce que le tribunal administratif décidât, comme il l'a fait, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dont il était saisi ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.