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95NT01547

CETATEXT000007530255 J4XLX1998X10X0000001547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 octobre 1998, 95NT01547, inédit au recueil Lebon 1998-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01547 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1995, la requête présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 902251 du 5 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes de 7 167,31 F émis à son encontre le 25 novembre 1985 pour l'amarrage de son embarcation dans le port de plaisance des Bas-Sablons ; 2 ) de lui accorder la décharge de ladite somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me COUDRAY, avocat de la ville de Saint-Malo, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 25 novembre 1985 pour un montant de 7 167,31 F correspondant aux droits d'amarrage afférents au stationnement de son bateau "Le Jérémy" dans le port de plaisance des Bas-Sablons à Saint-Malo, M. Z... ne conteste ni la durée d'amarrage de son bateau, ni la légalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Malo en date du 28 janvier 1985 fixant les tarifs des droits de quai pour l'année 1985 ; que la circonstance que les constatations des périodes d'amarrage aient été effectuées par des agents de surveillance placés sous l'autorité du capitaine du port et non par le capitaine du port lui-même est sans influence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le titre de recettes litigieux a été émis et sur l'exigibilité des droits contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il a y lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner M. Z... à payer à la ville de Saint-Malo la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : M. Z... versera à la ville de Saint-Malo une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Malo tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de Saint-Malo et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 19-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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