CETATEXT000007530260 J4XLX1998X04X0000002096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530260.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 avril 1998, 96NT02096, inédit au recueil Lebon 1998-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02096 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 1996, présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre délégué au budget demande à la Cour de déclarer qu'il ne peut lui incomber d'exécuter, contrairement à ce qu'indique la formule exécutoire apposée sur l'expédition qui lui a été notifiée, du jugement n 95-2201, en date du 1er août 1996, du Tribunal administratif de Caen, notamment l'article 2 dudit jugement condamnant l'Etat à verser à la Caisse centrale d'activité sociale du personnel des industries électrique et gazière (C.C.A.S) la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons ; Vu les décrets n s 55-199 et 55-200 du 3 février 1955 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 1er août 1996, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé les décisions des 31 mai et 19 septembre 1995 de la commission de transfert touristique de licence IV des débits de boissons du Calvados refusant d'accorder à la Caisse centrale d'activité sociale du personnel des industries électrique et gazière (C.C.A.S) le transfert, à titre touristique, d'une licence IV de débit de boissons, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la C.C.A.S une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'article 3 de ce jugement désigne le ministre de l'économie et des finances comme l'un des destinataires d'une expédition dudit jugement ; que la formule exécutoire apposée sur ce jugement, en application des dispositions de l'article R.209 du code précité, mentionne que : "la République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ... de pourvoir à l'exécution du présent jugement" ; Considérant que le ministre délégué au budget demande à la Cour de déclarer qu'il ne peut lui incomber d'exécuter le jugement susmentionné, notamment d'assumer le règlement de la somme de 3 000 F que l'Etat a été condamné à verser à la C.C.A.S au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'entre pas dans les attributions du juge administratif d'appel de faire droit à de telles conclusions ; que, dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; En ce qui concerne les frais engagés en première instance : Considérant que la C.C.A.S n'établit pas que la somme de 3 000 F qui lui a été allouée par le jugement susvisé serait insuffisante ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que cette somme soit majorée ; En ce qui concerne les frais engagés en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à la C.C.A.S la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à la C.C.A.S la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la C.C.A.S tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la caisse centrale d'activité sociale du personnel des industries électrique et gazière et au garde des sceaux, ministre de la justice. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.