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97NT02461

CETATEXT000007530268 J4XLX1998X04X0000002461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 avril 1998, 97NT02461, inédit au recueil Lebon 1998-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02461 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1997, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., 51000, Châlons-en-Champagne ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-664 du 23 septembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet de l'Orne de prendre un arrêté autorisant le conseil général de ce département à lui attribuer une indemnité forfaitaire annuelle de 10 000 F prévue par l'article 2 du décret du 19 novembre 1982 ; 2 ) de statuer sur le fond du litige et dire si la délibération du Conseil général de l'Orne du 22 novembre 1993 qui lui accordait cette indemnité est fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.149 et R.83 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1998 : - le rapport de M. CADENAT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que la demande de M. X..., directeur des archives départementales de la Marne, était dirigée, devant le Tribunal administratif de Caen, contre la lettre du 28 avril 1997, par laquelle le préfet de l'Orne refusait de prendre l'arrêté nécessaire à la perception de l'indemnité, prévue par le décret du 19 novembre 1982, à laquelle il prétendait à raison du concours qu'il aurait apporté au service d'archives du département de l'Orne, où il était précédemment affecté, et tendait à ce que le tribunal enjoigne au préfet de prendre ledit arrêté ; Considérant que, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, hormis les cas prévus aux articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, la requête de M. X... était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que cette irrecevabilité, qui n'est pas contestée en appel par M. X..., s'oppose à ce que la Cour statue, comme il le demande, sur le fond du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement. 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, L8-2 à L8-4 Décret 82-979 1982-11-19

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