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97NT00826

CETATEXT000007530270 J4XLX1998X04X00000B0826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/02/CETATEXT000007530270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 97NT00826, inédit au recueil Lebon 1998-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00826 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997, présentée par le préfet du Finistère ; Le préfet du Finistère demande à la Cour ; 1 ) d'annuler le jugement n 97230 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 novembre 1996 par lequel le maire de Plouguerneau a délivré à M. LE HIR un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation au lieudit "Perros" ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller, - les observations de Mme X... représentant le préfet du Finistère, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des documents versés au dossier que les travaux de construction autorisés par le permis de construire litigieux sont achevés ; qu'ainsi, l'arrêté du 26 novembre 1996 du maire de Plouguerneau a été entièrement exécuté ; que, par suite, la requête du préfet du Finistère tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorisait l'extension d'une habitation existante est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Plouguerneau et de M. LE HIR ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Finistère.Article 2 : Les conclusions de la commune de Plouguerneau et de M. LE HIR tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Finistère, à la commune de Plouguerneau, à M. LE HIR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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