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97NT02351

CETATEXT000007530306 J4XLX1998X12X0000002351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02351, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02351 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 1997 le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-2982 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 août 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration refusant d'autoriser M. X... à souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, prévue à l'article 153 du code de la nationalité ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu la loi n 93-933 du 22 juillet 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47, 51 et 53 de la loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, éclairées par les travaux parlementaires, que les demandes d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité qui ont été présentées avant la publication de cette même loi du 22 juillet 1993 peuvent être accordées postérieurement à cette publication sur le fondement dudit article 153 ; qu'il est constant que M. X... a sollicité le 7 novembre 1990 l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre du 3 août 1993 refusant l'autorisation pour indignité, le tribunal s'est fondé sur l'abrogation, à la date de la décision en litige, des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... ; Considérant qu'en vertu de l'article 153 du code de la nationalité, l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ; Considérant que, par décision du 3 août 1993, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé à M. X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française au motif que le comportement de l'intéressé, qui avait été convaincu, en juillet 1990, d'émission de chèque sans provision dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, puis, en septembre 1990, d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses, était constitutif de l'indignité visée à l'article 153 du code de la nationalité ; Considérant, d'une part, que le ministre ne donne aucune indication sur les faits qui ont conduit à la condamnation, le 5 mai 1992, de M. X... à la peine de 2 500 F d'amende pour "escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses" ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé sur ce point comme s'étant fondé uniquement sur l'existence de cette condamnation, figurant comme telle au bulletin n 2 du casier judiciaire national ; que la décision opposant l'indignité de ce chef est ainsi entachée d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que M. X... s'est rendu coupable le 19 juillet 1990 d'une émission de chèque sans provision pour laquelle il a été condamné, par défaut, le 27 mai 1991 à une peine de 2 500 F d'amende, et à une interdiction d'émettre des chèques autres que certifiés pendant un an , Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision susvisée du 3 août 1993 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Loi 93-933 1993-07-22 art. 47, art. 51, art. 53

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