CETATEXT000007530309 J4XLX1998X12X0000002352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02352, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02352 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 1997, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-2983 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 août 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration refusant d'autoriser Mme X... à souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, prévue à l'article 153 du code de la nationalité ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu la loi n 93-933 du 22 juillet 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47, 51 et 53 de la loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, éclairées par les travaux parlementaires, que les demandes d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité qui ont été présentées avant la publication de cette même loi du 22 juillet 1993 peuvent être accordées postérieurement à cette publication sur le fondement dudit article 153 ; qu'il est constant que Mme X... a sollicité le 3 janvier 1992 l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre du 3 août 1993 refusant l'autorisation pour indignité, le tribunal s'est fondé sur l'abrogation, à la date de la décision en litige, des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... ; Considérant qu'en vertu de l'article 153 du code de la nationalité, l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ; Considérant que, par décision du 3 août 1993, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé à Mme X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française au motif que le comportement de l'intéressée, qui avait été convaincue d'émission de chèque sans provision le 30 octobre 1991 et de vol à l'étalage le 22 décembre 1991, était constitutif de l'indignité visée à l'article 153 du code de la nationalité ; Considérant, d'une part, que si le préfet de la région Picardie fait état dans un rapport au ministre en date du 6 janvier 1993 du vol à l'étalage qu'aurait commis Mme X... le 22 décembre 1991, cette dernière nie en être directement l'auteur, et allègue avoir seulement répondu de l'acte commis, par inadvertance, par son fils alors âgé de cinq ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure aurait été diligentée à l'encontre de l'intéressée ou aurait eu des suites judiciaires ; que, dans ces conditions, la matérialité des faits qualifiés de vol ne peut être regardée comme suffisamment établie ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que Mme X... admet s'être rendue coupable d'une émission de chèque sans provision pour laquelle elle aurait été condamnée, par défaut, le 30 octobre 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision susvisée du 3 août 1993 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Loi 93-933 1993-07-22 art. 47, art. 51, art. 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.