CETATEXT000007530311 J4XLX1998X12X0000002353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02353, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02353 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 1997, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-729 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 février 1994 du ministre des affaires sociales et de l'intégration refusant d'autoriser M. Konimba X... à souscrire la déclaration prévue à l'article 153 du code de la nationalité en vue de la réintégration dans la nationalité française ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu la loi n 93-933 du 22 juillet 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47, 51 et 53 de la loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, éclairées par les travaux parlementaires, que les demandes d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité qui ont été présentées avant la publication de cette même loi du 22 juillet 1993 peuvent être accordées postérieurement à cette publication sur le fondement des dispositions dudit article 153 ; qu'il est constant que M. X..., ressortissant malien, a sollicité le 20 septembre 1990 l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre du 4 février 1994 refusant l'autorisation pour indignité, le tribunal s'est fondé sur l'abrogation, à la date de la décision en litige, des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... ; Considérant qu'en vertu de l'article 153 du code de la nationalité, l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ; Considérant que, pour refuser à M. X..., pour indignité, l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 18 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Créteil à 3 000 F d'amende pour conduite sous l'emprise d'un état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, et, d'autre part, sur la circonstance qu'il a été convaincu de faux en écriture publique et falsification de notes de frais ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été radié de la liste des experts-traducteurs près la Cour d'appel de Paris par ordonnance conjointe du Premier Président et du procureur général près ladite Cour en date du 6 novembre 1990, pour faute lourde, à raison des faits retenus dans le second motif ; que s'il est vrai que l'enquête diligentée contre M. X... n'a fait l'objet d'aucune suite judiciaire, et n'a pu ainsi donner lieu à condamnation pénale de l'intéressé, la production devant le Tribunal administratif de la procédure établie par le 3ème cabinet de délégations judiciaires est de nature à faire regarder les faits qui lui sont reprochés comme suffisamment établis ; que compte tenu de leur gravité, eu égard à la nature des fonctions alors occupées par M. X..., et à leur répétition, ces faits étaient constitutifs de l'indignité visée à l'article 153 du code de la nationalité alors en vigueur ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce second motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 4 février 1994 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 septembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Loi 93-933 1993-07-22 art. 47, art. 51, art. 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.