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97NT02356

CETATEXT000007530313 J4XLX1998X12X0000002356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 97NT02356, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02356 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1997, présentée par M. Francis X..., détenu au centre de détention de Châteaudun, ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2739 du 9 septembre 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'avis favorable à son expulsion du territoire français émis par la commission spéciale d'expulsion du département d'Eure-et-Loir au cours de sa séance du 18 novembre 1996 ; 2 ) d'annuler l'avis susmentionné, ainsi que l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 30 avril 1997, prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français ; 3 ) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, par l'ordonnance attaquée du 9 septembre 1997, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'avis favorable à son expulsion du territoire français émis par la commission spéciale d'expulsion du département d'Eure-et-Loir au cours de sa séance du 18 novembre 1996 ; qu'en appel, l'intéressé ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre cette ordonnance et cet avis ne peuvent être accueillies ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 30 avril 1997, ordonnant son expulsion du territoire français sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; qu'il en est de même, et en tout état de cause, pour les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour lui accorde un délai de sept jours pour quitter le territoire français ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE

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