CETATEXT000007530337 J4XLX1998X12X0000001510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 95NT01510, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01510 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1995, présentée pour Mme Sylvia X..., demeurant Haras du Z... à Savigné L'Evêque
(72460), par Me Y..., avocat ; Mme Sylvia X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5617 en date du 4 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Savigné-L'Evêque et Yvré-L'Evêque (Sarthe) ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 5 Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux" ; Considérant qu'il est constant que les terrains non cultivés que Mme X... donne en location ont été utilisés au 1er janvier 1990 dans le cadre d'une activité commerciale d'entraîneur public de chevaux de courses ; que c'est, par suite, à bon droit qu'ils ont été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions précitées de l'article 1381 du code général des impôts, quelle qu'ait été leur utilisation au cours d'années antérieures ; que le moyen tiré de ce qu'en droit commercial les entraîneurs publics de chevaux ne pourraient se prévaloir des dispositions de lois applicables aux commerçants est inopérant au regard des dispositions fiscales ; que la requérante ne saurait se prévaloir pour contester son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'une interprétation administrative relative à l'impôt sur le revenu ; Considérant que si Mme X... entend contester la valeur locative des terrains imposés, les moyens qu'elle tire de ce que la fixation de ces valeurs ne lui aurait procuré aucune plus-value latente, et que la piste d'entraînement entrerait pour une valeur nulle dans le prix du loyer demandé sont inopérants, alors qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative a été fixée selon la procédure non contestée d'appréciation directe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1381