CETATEXT000007530341 J4XLX1998X12X0000001514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01514, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01514 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1995, présentée pour MM. Jean-Luc X..., demeurant ... et Robert Z..., demeurant ... à La Chapelle sur Erdre
(44240), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; MM. X... et Z... demandent que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n s 95-976 - 95-2169 du 2 octobre 1995 du Président du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'elle rejette comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions aux fins d'indemnités dirigées contre la Chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de la Vendée ; 2 ) condamne la C.C.I. de la Vendée à leur verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison du vol de l'appareillage de bord de leur avion pendant sa mise sous scellés judiciaires faisant suite à l'accident survenu le 17 août 1994 sur l'aérodrome de La Roche sur Yon ; 3 ) condamne la C.C.I. de la Vendée à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me MARCHAND, substituant Me PITTARD, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en appel, MM. X... et Z... se bornent à contester l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 1995 en tant qu'elle rejette leurs conclusions tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de la Vendée à les indemniser du préjudice que leur a causé le vol de l'appareillage de bord de leur avion, accidenté sur l'aérodrome de La Roche sur Yon ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des mémoires présentés par MM. X... et Z... devant le tribunal administratif, que les intéressés recherchaient, en première instance, la responsabilité conjointe de l'Etat et de la C.C.I. de la Vendée à raison de l'absence de respect, par leurs services respectifs, de leurs obligations liées à la garde des choses placées dans les entrepôts sous main de justice ; que leur demande était ainsi fondée sur la faute de nature extra-contractuelle que l'Etat et la C.C.I. aurait commise à l'occasion de la mise sous scellés de l'appareil ; qu'en se bornant à faire valoir, dans les délais d'appel, que la redevance d'abri acquittée par les usagers des installations aéroportuaires ne rémunérait pas la simple mise à disposition d'une place de stationnement, mais avait pour contrepartie une obligation de gardiennage ou de surveillance des appareils qui y sont entreposés, MM. X... et Z... ont entendu invoquer une faute contractuelle de la C.C.I. ; qu'une telle argumentation, fondée sur une cause juridique distincte de celle qui avait seule été invoquée en première instance, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; que, par suite, les conclusions de leur requête tendant à la condamnation de la C.C.I. de la Vendée à leur verser une somme de 150 000 F en réparation de leur préjudice ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que MM. X... et Z... succombant à l'instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la C.C.I. de la Vendée soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner MM. X... et Z... à verser une somme de 10 000 F à la C.C.I. de la Vendée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de MM. Jean-Luc X... et Robert Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X..., à M. Robert Z..., à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, au ministre de la justice et au ministre de l'intérieur. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1