CETATEXT000007530343 J4XLX1998X12X0000001597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NT01597, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01597 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 92-3757 du 12 octobre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, annulé la décision en date du 20 mars 1992 du recteur de l'Académie de Nantes accordant à la fille de M. X... une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1991-1992, d'un montant correspondant seulement au deuxième échelon ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1925 ; Vu le décret n 59-1423 du 18 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ...., statuer ... sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit ou en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée" ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le président du tribunal a estimé que la contestation par M. X... de la décision en date du 20 mars 1992 du recteur de l'Académie de Nantes accordant à sa fille pour l'année universitaire 1991-1992 une bourse d'enseignement supérieur d'un montant insuffisant portait, pour la détermination du niveau des ressources familiales à prendre en compte, sur l'appréciation des revenus d'une exploitation agricole en posant une question sur laquelle le tribunal s'était prononcé par un jugement passé en force de chose jugée et qui était reprise par des requêtes relevant d'une série ; que la contestation développée par M. X... porte en réalité sur l'appréciation des revenus fonciers d'un salarié et ne relève pas d'une série ; qu'elle n'entre pas, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donnant compétence au président pour statuer par ordonnance ; que ladite ordonnance doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que les dispositions de la circulaire n 82-180 du 28 avril 1982 relatives à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, dans leur rédaction rendue applicable à l'année universitaire 1991-1992 par la circulaire n 91-79 du 3 avril 1991, indiquent au paragraphe 2111 que les ressources familiales sont constituées par le revenu brut global figurant sur le dernier avis fiscal détenu par la famille lors du dépôt de la demande de bourse mais que la réglementation des bourses d'enseignement supérieur et la législation fiscale ayant des finalités différentes et dans le but de conserver aux bourses leur caractère social tout en assurant l'égalité de traitement des candidatures, il convient d'adopter des règles particulières s'agissant de certaines catégories de revenus ; qu'ainsi, pour les revenus fonciers, la circulaire a pris en compte les revenus bruts après déduction de l'abattement forfaitaire prévu par la législation fiscale en fonction du type de propriété ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée attribuant à la fille de M. X... une bourse du deuxième échelon est fondée sur une appréciation des ressources familiales qui résulte d'une exacte application, à partir de la déclaration des revenus de l'année 1989, des dispositions de la circulaire sus-analysées ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à la prise en compte, dans la détermination des ressources des familles, de charges telles que la taxe foncière, certains intérêts d'emprunt ou certains travaux, alors même qu'elles sont déductibles du revenu imposable ; que sur ce point, le requérant ne peut utilement invoquer ni la réglementation relative à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur pour des années universitaires postérieures à l'année litigieuse, ni les dispositions du décret n 59-1423 du 18 décembre 1959 qui ne concernent pas les bourses d'enseignement supérieur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance n 92-3757 du 12 octobre 1995 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Maurice X... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à M. Maurice X.... 30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Circulaire 82-180 1982-04-28 Circulaire 91-79 1991-04-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Décret 59-1423 1959-12-18
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