CETATEXT000007530352 J4XLX1998X12X0000001350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01350, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01350 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1995, présentée pour M. Armand Z..., demeurant Moulin du Pont, à Guipavas
(29215), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891458 du 17 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu par M. Z... avec la mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF) au titre des années 1985, 1986 et 1987, a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant, d'une part, à l'indemnisation de ses frais généraux permanents et/ou au maintien de son bénéfice d'exploitation en cas d'incendie, d'explosion, de chute de la foudre, de dégâts des eaux, de catastrophes naturelles, de vol ou acte de vandalisme, d'émeutes, de chute d'appareils de navigation aérienne, de choc de véhicules terrestres, de dommages dus à l'électricité et, d'autre part, à l'indemnisation de ses frais généraux permanents en cas de maladie ou d'accident ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles ces garanties de ressources professionnelles sont mises en oeuvre, les primes annuelles afférentes à ce contrat d'assurance volontairement souscrit par le requérant ne présentent pas le caractère de "dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que l'instruction administrative 5-G 2343 du 1er décembre 1979 qui prévoit que ne sont déductibles que les primes versées en vertu de contrats ayant pour objet de couvrir des frais inhérents à la profession n'ajoute rien à la loi fiscale ; que la réponse ministérielle faite à M. Y..., sénateur, le 3 février 1983 concerne exclusivement le caractère déductible des primes d'assurances en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction et de la réponse ministérielle susindiquées sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1985, 1986 et 1987, à raison de la réintégration des primes d'assurances dans ses bases d'imposition ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1979-12-01