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97NT01381

CETATEXT000007530357 J4XLX1998X12X0000001381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01381, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01381 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1997, présentée pour la Société d'alimentation moderne dont le siège social est au Hameau de Mesnil à Courbépin 27300, représentée par le président de son conseil d'administration, par la société d'avocats BARON et COSSE ; La société d'alimentation moderne demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-992 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1994 par laquelle le maire du Havre lui a refusé un permis de construire ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25-

  1. b)de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires lorsque les travaux projetés affectent des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés par la Société d'alimentation moderne, qui loue des locaux situés dans un ensemble immobilier en copropriété, ont pour objet la transformation en local commercial d'un passage situé sous un des immeubles et reliant la rue à une cour intérieure ; que ces travaux sont de nature à affecter les parties communes et l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier en cause ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la société, l'absence de règlement de copropriété ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions susmentionnées de l'article 25-
  2. b)de la loi du 10 juillet 1965, lesquelles sont d'ordre public en vertu de l'article 43 de la même loi ; que, d'autre part, si l'état descriptif de division de la copropriété autorise la clôture du passage sans l'autorisation des autres copropriétaires et sous réserve d'obtenir les autorisations administratives nécessaires, les travaux projetés n'ont pas seulement pour objet de clore le passage ; que la société n'est donc pas, en tout état de cause, fondée à invoquer les stipulations de ce document ; qu'en conséquence, faute de production de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 25-
  3. b)de la loi du 10 juillet 1965, la Société d'alimentation moderne ne justifie pas d'un titre l'habilitant à présenter une demande de permis de construire en application des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'alimentation moderne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1994 par laquelle le maire du Havre lui a refusé, sur le fondement de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire sollicité ;Article 1er : La requête de la Société d'alimentation moderne est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'alimentation moderne, à la ville du Havre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de l'urbanisme R421-1-1 Loi 65-557 1965-07-10 art. 43

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