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95NT01385

CETATEXT000007530358 J4XLX1998X12X0000001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 95NT01385, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01385 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1995, présentée pour la S.A. CHARRIER, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La S.A. CHARRIER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1289 en date du 28 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1986 au 31 décembre 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal, qui a procédé à l'analyse de l'activité de la société requérante pour en conclure que celle-ci relevait du régime des livraisons en matière de fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui a écarté pour deux motifs, d'ailleurs non critiqués en appel, le moyen tiré d'une interprétation administrative, a suffisamment motivé sa décision ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert d'un bien meuble corporel même si ce transfert est effectué en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ... III. Les opérations autres que celles définies au II ...sont considérées comme des prestations de services" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. CHARRIER fabrique des moules industriels sur commande et sur la spécification et les plans de ses clients qui les utilisent pour des fabrications en série ; que les objets ainsi fabriqués, qu'elle vend, ont le caractère de biens meubles corporels au sens et pour l'application du II de l'article 256 précité du code général des impôts, nonobstant les circonstances que la valeur de la matière première incluse dans ces matériels ne représente au maximum que 8 % de leur prix, que le fabricant apporte sa propre valeur ajoutée à la conception de ces produits, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer, au regard de l'application de la loi fiscale, sur le point de savoir si les relations liant le fabricant à ses clients relèvent de la catégorie des contrats d'entreprise au sens du droit civil ; Considérant, il est vrai, que la société entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative exprimée dans une instruction 3 CA 79 du 15 février 1979, dont les termes sont repris dans la documentation administrative de base 3 A 1111 du 15 décembre 1987, selon laquelle sont considérées comme des prestations de services "toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée, un travail quelconque" ; que toutefois, comme il a été dit ci-dessus, la société vend des objets qu'elle fabrique et perçoit un prix et non la rémunération d'un travail ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de ladite instruction, ni davantage, en tout état de cause, d'une instruction du 1er novembre 1981 (D. adm. 3 B 22 n 11 et 12) définissant les marchés d'étude dont elle reconnaît elle-même qu'elle ne remplit pas toutes les conditions ; Considérant ainsi que l'administration a pu, à bon droit, estimer que les opérations dont il s'agit étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dès la livraison des biens en application de l'article 269 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CHARRIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. CHARRIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CHARRIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 256, 269 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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