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96NT01387 96NT01389

CETATEXT000007530363 J4XLX1998X12X0000001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 décembre 1998, 96NT01387 96NT01389, inédit au recueil Lebon 1998-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01387 96NT01389 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE 1 ) Vu le recours, enregistré sous le n 96NT01387 au greffe de la Cour le 12 juin 1996, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931687 et 931688 du 3 avril 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 11 février 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine statuant sur les réclamations de M. Pierre A... de MAILLY et de M. et Mme Joseph Y... relatives au remembrement de la commune de Plelan-le-Grand ; 2 ) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Rennes par M. Pierre A... de MAILLY et par M. et Mme Joseph Y... ; 2 ) Vu la requête, enregistrée sous le n 96NT01389 au greffe de la Cour le 12 juin 1996, présentée pour M. et Mme Paul Z..., demeurant le Château des Brieux 35380 Plelan-le-Grand, par Me X..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931687 et 931688 du 3 avril 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 11 février 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine statuant sur les réclamations de M. Pierre A... de MAILLY et de M. et Mme Joseph Y... relatives au remembrement de la commune de Plelan-le-Grand ; 2 ) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Rennes par M. Pierre A... de MAILLY et par M. et Mme Joseph Y... ; 3 ) de condamner M. A... de MAILLY et M. et Mme Y... à leur verser chacun une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et la requête de M. et Mme Z... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en admettant même qu'ils aient bénéficié d'une amélioration de l'exploitation de leurs biens et que leurs comptes aient été équilibrés à la suite des opérations de remembrement de la commune de Plelan-le-Grand, M. A... de MAILLY et M. et Mme Y... avaient, en leur qualité de riverains ou d'usagers du ..., intérêt à demander l'annulation de la décision du 11 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs réclamations dirigées notamment contre la création de ce chemin ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Rennes était irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête de M. et Mme Z... : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement a principalement pour but ... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ; Considérant qu'il ressort, tant notamment de la motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier que de l'assiette donnée au chemin n 240, que la création de ce chemin a pour but de contourner l'accès à la propriété de M. et Mme Z... sur lequel M. A... de MAILLY et les époux Y... avaient des servitudes de passage ; que si la préservation de cet accès a constitué la contrepartie de l'abandon à la commune, par M. et Mme Z..., de la propriété d'une portion de voie leur appartenant afin d'améliorer les conditions de circulation entre un hameau de la commune et la route nationale n 24, elle ne peut, toutefois, être regardée comme répondant aux finalités assignées au remembrement par l'article L.121-1 précité du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche et M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 11 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur les réclamations de M. A... de MAILLY et de M. et Mme Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme Z... sont partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. A... de MAILLY et M. et Mme Y... soient condamnés à leur verser une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et la requête de M. et Mme Z... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche, à M. et Mme Z..., à M. A... de MAILLY, à M. et Mme Y... et à la commune de Plelan-le-Grand. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-1, L121-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.