CETATEXT000007530366 J4XLX1998X12X0000001392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 95NT01392, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01392 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1995, présentée pour Mlle Marie-Agnès X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3059 du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'administration fiscale à lui rembourser l'ensemble des frais qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de substitution de base légale présentée par le ministre : Considérant que l'administration, ayant entrepris un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mlle X... au titre des années 1987 et 1988, a demandé à celle-ci de justifier de l'origine et de la nature de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'à la suite des observations formulées par Mlle X..., elle a considéré que les sommes que celle-ci avait identifiées comme provenant de la S.A.R.L. RELAX VOYAGE dont elle était la gérante salariée, constituaient des revenus de capitaux mobiliers à défaut de justification de leur nature ; que lesdites sommes ont ainsi été imposées dans cette catégorie de revenus, sur le fondement de l'article 109-1-1 et 2 du code général des impôts, à concurrence de 174 730 F en 1987 et 100 763 F en 1988 ; Considérant que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tous moyens nouveaux de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées, y compris les moyens fondés sur une nouvelle qualification juridique des faits ; que devant la Cour, le ministre chargé du budget demande que les impositions litigieuses soient fondées sur la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X... aurait été privée des garanties prévues par cette procédure ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le ministre, qui a pour effet de faire regarder les sommes litigieuses portées au crédit des comptes bancaires de la requérante comme des revenus d'origine indéterminée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que, compte tenu de la substitution de base légale évoquée ci-dessus, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition des sommes dont il s'agit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont inopérants ; Considérant qu'en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mlle X... d'apporter la preuve que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires n'avaient pas le caractère de revenus imposables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, par les documents qu'elle produit, Mlle X... n'apporte pas la preuve de l'origine et de la nature non imposable des sommes en cause ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions, actuellement applicables, de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que Mlle X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.