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97NT01413

CETATEXT000007530368 J4XLX1998X12X0000001413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 97NT01413, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01413 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Rouen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer l'ordonnance n 92.2310 en date du 30 décembre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à lui payer la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de lui accorder 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat, après avoir constaté un non-lieu à statuer, à payer la somme de 2 500 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'une part, que, par son mémoire du 9 janvier 1995, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime se bornait à indiquer au tribunal administratif que le précédent mémoire de M. Y..., en date du 16 décembre 1994, n'apportait aucun élément nouveau notamment en ce qui concerne les conclusions du requérant relatives aux frais irrépétibles ; que, dès lors, même si le mémoire de l'administration n'a pas été communiqué au requérant, le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant l'erreur matérielle affectant les visas de l'ordonnance, le président du Tribunal administratif de Rouen ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. Y... ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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