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95NT01593

CETATEXT000007530372 J4XLX1998X10X0000001593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 95NT01593, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01593 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 1995 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1480 du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 18 août 1994 par laquelle le ministre l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; Vu le décret n 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 1er novembre 1993, le brigadier-chef Roger X... a porté des coups à son épouse en lui occasionnant une incapacité temporaire de travail (I.T.T) de deux jours, ainsi qu'à la fille mineure de celle-ci qui a subi une I.T.T de quatorze jours ; que, le 27 novembre 1993, il a, de nouveau, porté des coups à son épouse, lui occasionnant, cette fois, une I.T.T de six jours ; qu'à raison de ces faits qui ont donné lieu à la condamnation de M. X... à une amende par le Tribunal correctionnel de Caen, le ministre de l'intérieur a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X... par arrêté du 18 août 1994 ; Considérant que les faits reprochés à M. X... sont établis ; que, bien qu'ils aient eu lieu à son domicile alors qu'il n'était pas en service, ils étaient de nature, en raison de leur gravité, qui a, d'ailleurs, entraîné la nécessité, pour les services de police d'intervenir, le 1er novembre 1993, pour faire cesser les agissements de M. X..., à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la mise à la retraite d'office de M. X..., le ministre de l'intérieur n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Caen s'est à tort fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler son arrêté susvisé du 18 août 1994 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant en appel qu'en première instance ; Considérant, en premier lieu, que si l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ou professionnelles, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque, cette disposition ne saurait faire obstacle à ce que le ministre mentionne, dans ses mémoires notamment pour répondre à l'argumentation même du requérant, des condamnations qui auraient, en partie, été amnistiées ; qu'en outre, l'amnistie ne pouvait avoir pour effet d'interdire au ministre de l'intérieur de mentionner, dans son mémoire d'appel, les faits à raison desquels il avait prononcé la mise à la retraite d'office de M. X... ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur du 18 août 1994 vise, notamment, le décret du 24 janvier 1968 dont la section III fixe les obligations particulières des fonctionnaires de police et celui du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; qu'il énonce les faits à raison desquels M. X... a comparu devant le conseil de discipline, lesquels, pour les raisons susmentionnées, sont constitutifs d'une faute disciplinaire ; que, dès lors, l'arrêté susvisé est suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision susvisée du 18 août 1994 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 24 octobre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 01-03-01-02-01-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE Décret 68-70 1968-01-24 Loi 95-884 1995-08-03 art. 23

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