CETATEXT000007530391 J4XLX1998X11X0000000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT00834, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00834 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1996, présentée par la Commune de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1131 et 95-2763 en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement : - de la délibération n 95002 du 28 janvier 1995 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise a adopté le budget primitif 1995 de ce syndicat ; - de la délibération n 95003 du 28 janvier 1995 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise a adopté la nouvelle répartition de la charge annuelle de la dette (protection des marais salants - aquaculture - développement touristique) ; 2 ) d'annuler lesdites délibérations ; 3 ) de condamner le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'annulation des deux délibérations précitées, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me TREILLE, avocat du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de Batz-sur-Mer, représentant la commune, a participé à la séance du comité du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise en date du 28 janvier 1995 au cours de laquelle ont été adoptées les deux délibérations contes-tées par la commune ; qu'il suit de là que le délai du recours contentieux ouvert à la Commune de Batz-sur-Mer à l'encontre de ces délibérations a commencé à courir à compter de cette même date et était expiré à la date du 11 avril 1995 à laquelle ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif les demandes tendant à leur annulation ; que la commune requérante ne saurait utilement faire valoir, pour contester cette tardiveté, la circonstance que l'exercice d'un recours contentieux devait être autorisé par le conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Batz-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la Commune de Batz-sur-Mer est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la Commune de Batz-sur-Mer à payer au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise la somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête de la Commune de Batz-sur-Mer est rejetée.Article 2 : La Commune de Batz-sur-Mer versera au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal de la Côte- d'Amour et de la Presqu'île guérandaise tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Batz-sur-Mer, au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise et au ministre de l'intérieur. 135-05-01-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.