CETATEXT000007530393 J4XLX1998X11X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95NT00883, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00883 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1995, présentée par la S.A. Caen Distribution, qui a son siège ... ; La S.A. Caen Distribution demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93757-93758-93759 du 6 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 et de remboursement des frais exposés ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. Caen Distribution, qui exploite un centre commercial Leclerc à Caen (Calvados), a consenti à la S.A.R.L. Pétrel France des avances sans intérêts pour un montant de 1 255 306 F d'avril 1985 à mai 1987 ; qu'elle a par ailleurs parrainé d'autres sociétés exploitantes de centres Leclerc, soit en leur consentant des avances sans intérêts, soit en se portant gratuitement caution des emprunts contractés par elles ; que l'administration estimant que ces opérations relevaient d'une gestion anormale, a réintégré les intérêts et rémunérations que la société aurait dû percevoir sur lesdites avances et cautions dans les bénéfices des exercices clos les 31 janvier 1986, 1987 et 1988 ; que la S.A. Caen Distribution conteste ces redressements, établis suivant la procédure contradictoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ; Considérant que le fait de fournir gratuitement sa caution ou de consentir des avances sans intérêts à un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale hormis les cas où une société mère vient en aide à une filiale en difficulté ou lorsque la libéralité apparemment consentie a eu une contrepartie directe conforme au propre intérêt commercial de l'entreprise en cause ; Considérant qu'en raison de la procédure suivie, l'administration conserve la charge d'établir les faits d'ou résulteraient les actes anormaux de gestion qu'elle invoque ; Considérant, d'une part, que les sociétés Caen Distribution et Pétrel France sont juridiquement et commercialement indépendantes ; que si la société requérante fait valoir que les avances sans intérêts ont été consenties à la société Pétrel France en raison des difficultés rencontrées par cette dernière et auraient permis au mouvement Leclerc de pénétrer le monde pétrolier grâce à l'acquisition par Pétrel France d'une exploitation pétrolière aux Etats-Unis et, en obtenant ainsi une baisse du prix de vente de l'essence à la pompe, d'augmenter la clientèle des supermarchés Leclerc, il ne ressort pas de ces considérations générales que lesdites avances lui aient procuré directement un avantage qui lui soit propre ; que par conséquent l'administration établit que l'absence de stipulation d'intérêt constitue pour la société Caen Distribution un acte anormal de gestion ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société, au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, les intérêts qu'elle aurait dû percevoir sur les avances consenties à la société Pétrel France ; Considérant, d'autre part, que les sociétés exploitantes de centres Leclerc n'ont aucun lien de filiation avec la société requérante ; que si celle-ci soutient que les avantages qu'elle leur a consentis ont permis, en favorisant l'accroissement du nombre des centres Leclerc et par suite l'augmentation du volume des commandes, d'obtenir une baisse des prix d'achat des marchandises et d'assurer l'expansion économique du mouvement Leclerc, il ne ressort pas non plus de ces considérations générales que les avantages en cause aient eu une contrepartie directe conforme à son propre intérêt commercial ; que, par conséquent, l'administration établit que les actes litigieux avaient le caractère d'actes anormaux de gestion ; que c'est donc là encore à bon droit qu'elle a réintégré dans les bénéfices imposables au titre des exercices en litige les intérêts et rémunérations que la société Caen Distribution aurait dû percevoir sur les avances et cautions consenties aux sociétés exploitantes de centres Leclerc ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Caen Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la S.A. Caen Distribution est partie perdante à l'instance ; que, par suite, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la S.A. Caen Distribution est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Caen Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.