CETATEXT000007530396 J4XLX1998X11X0000000901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95NT00901, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00901 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours, enregistré le 18 juillet 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-81 en date du 21 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Y... le remboursement d'un montant de 109 594 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait lors de la conclusion du forfait relatif à la période biennale 1990-1991 et d'ordonner le reversement dont le remboursement a été ordonné à tort par le tribunal ; 2 ) à titre subsidiaire, dans le cas où la limitation du droit à déduction serait incompatible avec la 6ème directive communautaire : - de remettre à la charge de M. Y..., sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, 80 443 F de TVA au titre des régularisations prévues à l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts que l'intéressé a omis de pratiquer ; - de réformer en ce sens le jugement rendu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me JACQUET, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre de l'économie et des finances : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le recours du ministre de l'économie et des finances a été enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 1995, soit dans le délai dont il dispose pour faire appel, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales, à compter de la notification du jugement au directeur des services fiscaux intervenue le 5 avril 1995 ; que la fin de non recevoir soulevée par Mme X... doit, dès lors, être écartée ; Sur la demande de compensation : Considérant que M. Y..., qui exerçait l'activité de loueur en meublé, a demandé le 14 février 1992 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 109 594 F dont il disposait le 31 décembre 1991 au titre de cette activité, après que celle-ci soit devenue exonérée, en vertu de l'article 261 D-4 du code général des impôts, à compter du 1er janvier 1991 ; que, par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Caen a accordé le remboursement demandé ; que le ministre de l'économie et des finances, dans le dernier état de ses conclusions, ne conteste plus le principe du bien-fondé du remboursement, mais entend lui opposer, à hauteur de la somme de 80 443 F, une compensation fondée sur le défaut de régularisations incombant au redevable lors de la cessation de son assujettissement à la TVA ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., une telle demande, qui peut être formulée en tout état de la procédure, ne tombe pas sous le coup de l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel, ni sous celui de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge ordonne des mesures que l'administration a le pouvoir de prendre elle-même ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : "Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de le neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile, ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ..." ; Considérant que M. Y... a demandé le remboursement du crédit de taxe déductible dont il disposait au 31 décembre 1991, ayant pour origine la taxe payée au titre de travaux effectués en 1988 sur l'immeuble loué, et dont seulement une partie avait pu être imputée sur la taxe due au titre des locations effectuées ; qu'ayant perdu la qualité d'assujetti à la TVA à compter du 1er janvier 1991, et ainsi cessé de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction, il était devenu redevable, en application des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, d'une fraction de la taxe antérieurement déduite, de nature à réduire, à due concurrence, le crédit de taxe non imputable existant au 31 décembre 1991, nonobstant la circonstance que la cessation d'assujettissement résulte de l'intervention d'une disposition législative ; qu'il convient, dès lors, de faire droit à la compensation demandée par le ministre pour le montant non contesté de 80 443 F et, par suite, de ramener à la somme de 30 071 F le remboursement ordonné par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Y... le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputable d'un montant de 109 594 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont M. Y... a obtenu le remboursement par jugement du Tribunal administratif de Caen est ramené de cent neuf mille cinq cent quatre vingt quatorze francs (109 594 F) à trente mille soixante et onze francs (30 071 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 21 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme X... et à la succession de M. Y.... 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 261 D CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L203 CGIAN2 210 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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