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95NT00930

CETATEXT000007530398 J4XLX1998X11X0000000930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/03/CETATEXT000007530398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95NT00930, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00930 1E CHAMBRE C M. ISAÏA M. AUBERT Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 1995 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93763 du 4 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à l'Association "Les Nouettes" la décharge des impositions à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 pour les appartements loués par elle et situés à l'Aigle, 15 tour Jean Romain et 41 et 42 bâtiment Jean Cartier ; 2 ) de décider que ladite association sera rétablie aux rôles de la taxe d'habitation de la commune de l'Aigle, au titre des années 1988 à 1991, à concurrence de la totalité des impositions qui avaient été initialement mises à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de M. X..., représentant l'Association "Les Nouettes", - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les taxes d'habitation dues au titre des années 1988, 1989 et 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant que les taxes d'habitation litigieuses auxquelles l'Association "Les Nouettes" a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 pour les appartements loués par elle et situés à l'Aigle, 15 tour Jean Romain et 41 et 42 bâtiment Jean Cartier, ont été mises en recouvrement respectivement le 30 septembre 1988, le 31 décembre 1989 et le 31 octobre 1990 ; que le délai de réclamation mentionné à l'article R.196-2 précité, expirait, en ce qui concerne ces taxes, respectivement le 31 décembre 1989, le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991 ; que l'Association "Les Nouettes" a contesté les impositions dont il s'agit par une réclamation qui a été reçue par l'administration le 20 octobre 1992 ; que cette réclamation était donc tardive et que, par suite, la demande présentée par ladite association devant le Tribunal administratif de Caen était irrecevable en tant qu'elle visait les taxes d'habitation dues au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que, dès lors, le ministre, en invoquant pour la première fois cette irrecevabilité devant la Cour, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à l'Association "Les Nouettes" la décharge de ces impositions ; En ce qui concerne les taxes d'habitation dues au titre de l'année 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2 Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : ... 3 Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ..." et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition et la jouissance des locaux imposables" ; Considérant que l'Association "Les Nouettes" gère dans l'Orne un institut médico-pédagogique et un institut médico-professionnel ayant des salles de classe, des ateliers et des locaux d'hébergement sur la commune d'Aube et des salles de classe et des ateliers sur la commune de Rai ; qu'elle a pris en location auprès d'organismes HLM des appartements situés à l'Aigle (Orne) où sont hébergés de jeunes handicapés accueillis dans les deux établissements susvisés ; qu'il n'est pas soutenu par le ministre et qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que ces appartements soient utilisés par leurs occupants de sorte que ceux-ci puissent être regardés comme en ayant l'usage privatif ; que, dans ces conditions, les locaux en cause, alors même qu'ils sont situés en dehors de l'enceinte de chacun des établissements et à environ sept kilomètres de ceux-ci, doivent être regardés comme destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats au sens des dispositions précitées du II-3 de l'article 1407 du code général des impôts et exonérés, à ce titre, de la taxe d'habitation ; qu'ainsi, les moyens soulevés par le ministre, tirés des dispositions du I-1 et 2 de l'article 1407 et du I de l'article 1408, sont inopérants ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à l'Association "Les Nouettes" la décharge des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 pour les appartements loués par elle et situés à l'Aigle, 15 tour Jean Romain et 41 et 42 bâtiment Jean Cartier ;Article 1er : Les taxes d'habitation auxquelles l'Association "Les Nouettes" a été assujetties au titre des années 1988, 1989 et 1990 pour les appartements loués par elle et situés à l'Aigle, 15 tour Jean Romain et 41 et 42 bâtiment Jean Cartier sont remises à sa charge.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 4 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Association "Les Nouettes". 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408 CGI Livre des procédures fiscales R196-2

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