CETATEXT000007530404 J4XLX1998X11X0000001109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/04/CETATEXT000007530404.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95NT01109, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01109 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1995, présentée par l'Association LEHUGEUR LELIEVRE, qui a son siège ..., représentée par son président ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9392 du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 pour les appartements qu'elle loue auprès de l'office public d'HLM, destinés à héberger des adolescents, placés par les juges et l'aide sociale, suivis par des éducateurs ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de M. X..., représentant l'Association LEHUGEUR LELIEVRE, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2 Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : ... 3 Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ..." et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition et la jouissance des locaux imposables" ; Considérant que l'Association LEHUGEUR LELIEVRE gère à Flers, dans l'Orne, un institut de rééducation et un institut médico-éducatif ayant des salles de classe, des ateliers et des locaux d'hébergement ; qu'elle a pris en location auprès d'organismes HLM des appartements situés à Flers où sont hébergés certains des élèves qui lui ont été confiés par l'aide sociale ou par des juges ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu en défense par le ministre que les établissements dont il s'agit ne dispenseraient pas un enseignement général ou professionnel et que les appartements seraient utilisés par leurs occupants de sorte que ceux-ci pourraient être regardés comme en ayant l'usage privatif ; que, dans ces conditions, les locaux en cause, alors même qu'ils sont situés en dehors de l'enceinte des établissements dispensant les enseignements, doivent être regardés comme destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats au sens des dispositions précitées du II-3 de l'article 1407 du code général des impôts et exonérés, à ce titre, de la taxe d'habitation ; qu'ainsi, les moyens soulevés en défense par le ministre, tirés des dispositions du I-1 et 2 de l'article 1407 et du I de l'article 1408, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association LEHUGEUR LELIEVRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 4 juillet 1995 est annulé.Article 2 : Il est accordé à l'Association LEHUGEUR LELIEVRE la décharge des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 pour les appartements loués par elle et situés à Flers.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association LEHUGEUR LELIEVRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.