CETATEXT000007530406 J4XLX1998X11X0000001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/04/CETATEXT000007530406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT01119, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01119 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-517 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mai 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Mohamed X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 17 mai 1994 ajournant à deux ans la demande de réintégration présentée par M. X... n'est pas fondée sur la seule existence des plaintes dont il a fait l'objet, mais sur le comportement dont lesdites plaintes furent la conséquence ; que si le ministre n'apporte aucune précision sur les faits de violences volontaires qui auraient été commis en 1991 mais n'ont pas fait l'objet de poursuite en l'absence d'infraction caractérisée, il ressort en revanche des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement commis un vol le 9 juin 1992 à Paris, au détriment de la société "Bazar de l'Hôtel de Ville" dont la plainte ne fut classée que pour raison d'opportunité ; que dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure d'ajournement à court terme de la demande, c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée du 17 mai 1994 au motif que celle-ci reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache pas aux décisions de classement sans suite prises par le ministère public ; qu'ainsi le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en prenant en compte le comportement révélé par le vol commis en juin 1992 pour ajourner la demande de réintégration présentée par M. X... ; Considérant que si il est constant que M. X..., né en France en 1955, n'a pas quitté ce pays où il fut régulièrement scolarisé et où demeurent les membres de sa famille la plus proche ainsi que ses enfants, le fait qu'il remplirait ainsi la condition de résidence exigée par l'article 21-16 du code civil ne lui confère pas un droit à obtenir sa réintégration dans la nationalité française, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat à un étranger dont la demande remplit les conditions légales de recevabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 mai 1994 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision de la Cour ne saurait impliquer nécessairement que la demande de réintégration dans la nationalité française formulée par M. X... en 1993 fasse l'objet d'une nouvelle instruction ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;Article 1er : Le jugement n 95-517 du 10 avril 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif et ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte devant la Cour sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.