CETATEXT000007530409 J4XLX1998X11X0000001160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/04/CETATEXT000007530409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT01160, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01160 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 9 mai 1996 et le 15 septembre 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Z... X... née Y..., demeurant ..., par Me CUJAS, avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-1433 du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 26 mars 1993 rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me CUJAS, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité des décisions : Considérant que le ministre n'a, à aucun moment, fait connaître les motifs sur lesquels se fonde la décision en date du 21 janvier 1993, confirmée sur recours gracieux le 26 mars 1993, rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme X... ; que si l'article 110 du code de la nationalité française, en vigueur à la date des décisions susmentionnées, prévoit que "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs", cette règle de forme ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les motifs de telles décisions afin de vérifier si elles ne sont pas entachées d'erreur de droit ou de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête, d'enjoindre au ministre de faire connaître à la Cour les motifs de droit et de fait pour lesquels il a rejeté la demande de Mme X... ;Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête il est enjoint au ministre chargé des naturalisations de faire connaître à la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les motifs de droit et de fait pour lesquels il a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme X....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de la nationalité française 110
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.