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95NT01195

CETATEXT000007530412 J4XLX1998X11X0000001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/04/CETATEXT000007530412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 95NT01195, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01195 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 17 août et 5 octobre 1995, présentés pour la Commune d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune d'Hérouville-Saint-Clair demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94-1666 et 94-1735 du 7 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, notamment, à la condamnation de la société Hydrochim à lui verser la somme de 853 953,85 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par le fonctionnement d'un dispositif de traitement des eaux de la piscine municipale fourni et posé par l'entreprise en 1991 ; 2 ) de condamner la société Hydrochim à lui verser la somme de 1 329 989,02 F, avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 1994, correspondant à concurrence de la somme de 244 818 F (T.T.C.) au coût de remise en état du dispositif de traitement des eaux, de la somme de 35 272,33 F (T.T.C.) aux frais avancés au cours de l'expertise, de la somme de 404 111,67 F aux frais supplémentaires de chauffage, de la somme de 4 936 F à l'achat de sel pour l'adoucisseur d'eau, de la somme de 22 987,52 F au titre des frais supplémentaires de personnel, de la somme de 417 863,50 F au titre du préjudice dû à la baisse de fréquentation de la piscine, et de la somme de 200 000 F au titre du préjudice dû à l'atteinte à la réputation et à l'image de la piscine ; 3 ) de condamner la société Hydrochim à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 81-324 du 7 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me GUIBERT, avocat de la société Hydrochim, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la Commune d'Hérouville-Saint-Clair fait valoir, dans sa requête sommaire, qu'elle se réserve de soutenir que le jugement attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, elle n'a pas, dans son mémoire ampliatif, repris ce moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Commune d'Hérouville-Saint-Clair, ayant dû changer le procédé de traitement de l'eau de la piscine municipale en 1991, a confié à la société Hydrochim l'installation d'un système de régulation automatique du chlore et du pH de l'eau qui comportait des stations de dosage à placer à la suite de l'ouvrage de filtration et constituait ainsi des travaux de nature immobilière ; qu'à la suite de cette intervention, le personnel de la piscine, notamment, s'est plaint de souffrir d'irritations dues aux produits chlorés ; que la commune recherche la responsabilité contractuelle de la société Hydrochim ; Considérant qu'il résulte du descriptif technique du système de régulation, seule pièce contractuelle jointe au devis de travaux adressé par la société Hydrochim à la Commune d'Hérouville-Saint-Clair, que la société était tenue de mettre en place un système qui, tout en désinfectant l'eau, n'irritait pas les yeux, la peau et les muqueuses ; qu'il est constant que la société n'a pas respecté cette obligation ; que, par suite, la Commune d'Hérouville-Saint-Clair est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à déclarer la société Hydrochim entièrement responsable des divers préjudices qu'elle impute au procédé de traitement de l'eau de sa piscine municipale ; Sur les préjudices : Considérant, d'une part, que la société Hydrochim a réalisé en pure perte l'ensemble des travaux de traitement de l'eau, consistant en l'utilisation de chlore gazeux associé à un stabilisant injecté séparément et en la mise en place de deux groupes de dosage pour l'injection du stabilisant, que ces travaux sont directement liés aux fautes commises par la société et lui sont entièrement imputables ; que leur montant non contesté s'élevant à 140 000 F (T.T.C.), la société Hydrochim doit être condamnée à verser cette somme à la Commune d'Hérouville-Saint-Clair ; que la société doit également être condamnée à verser à la commune la somme de 4 936 F (T.T.C.) correspondant à l'achat de sel pour l'adoucisseur d'eau dont l'installation avait été préconisée par la société Hydrochim, à titre d'essai au cours des opérations d'expertise ; Considérant, d'autre part, que la consommation supplémentaire de chauffage due à la nécessité d'accroître l'aération de la piscine en raison des irritations dues aux émanations anormales de dérivés chlorés, n'a pas pour seule cause les fautes de la société Hydrochim, mais trouve également son origine dans la conception du bâtiment abritant la piscine dont l'emplacement des systèmes d'aération est de nature à favoriser les irritations oculaires ; qu'en conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune à ce titre, en le fixant à un montant de 100 000 F (T.T.C.) ; Considérant, enfin, que si la commune allègue avoir subi des préjudices résultant de l'augmentation de ses frais de personnel, de la perte de recettes due à la baisse de fréquentation de la piscine et de l'atteinte portée à l'image et à la réputation de la piscine, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'étendue de ces préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hydrochim doit être condamnée à verser à la Commune d'Hérouville-Saint-Clair une somme de 244 936 F (T.T.C.), dont le montant total est inférieur à celui réclamé en première instance ; Sur les intérêts : Considérant que la commune a droit aux intérêts de la somme de 244 936 F (T.T.C.) à compter du 1er décembre 1994, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 janvier 1996, 3 janvier 1997 et 23 janvier 1998 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé le 22 décembre 1993 par le président du Tribunal administratif de Caen : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Hydrochim les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du montant des frais de l'expertise privée réalisée par la société Aquapromo et demandée à la commune par l'expert nommé en référé de condamner la société Hydrochim à verser à la Commune d'Hérouville-Saint-Clair la somme de 20 000 F qu'elle demande ;Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 juin 1995 sont annulés.Article 2 : La société Hydrochim est condamnée à payer une somme de deux cent quarante quatre mille neuf cent trente six francs (244 936 F), toutes taxes comprises, à la Commune d'Hérouville-Saint-Clair avec intérêt à compter du 1er décembre 1994. Les intérêts échus les 2 janvier 1996, 3 janvier 1997 et 23 janvier 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire intérêts.Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 22 décembre 1993 par le président du Tribunal administratif de Caen sont mis à la charge de la société Hydrochim.Article 4 : La société Hydrochim est condamnée à verser une somme de vingt mille francs (20 000 F) à la Commune d'Hérouville-Saint-Clair au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'Hérouville-Saint-Clair, à la société Hydrochim et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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