CETATEXT000007530432 J4XLX1999X10X0000001813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/04/CETATEXT000007530432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96NT01813, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01813 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1996, présentée par Mme A..., en qualité de mandataire des héritiers de M. Louis A..., demeurant à Plouha
(22580), Kerverzio ; Mme A... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 901743/901744 en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des demandes de M. Louis A... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été rendu redevable au titre de l'année 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a prononcé la caducité des forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices de la période biennale 1983-1984 de M. Louis A..., qui exerçait à Plouha (Côtes d'Armor) l'activité de menuisier ; que de nouveaux forfaits ont été proposés au titre de la seule année 1984, en raison de la prescription frappant l'année 1983, et que ces forfaits ont été en définitive fixés par décision de la commission départementale des impôts ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; que seules les inexactitudes susceptibles d'affecter la détermination du forfait sont de nature à justifier la caducité de celui-ci ; Considérant que l'administration fait état de ce que, dans la déclaration modèle 951 souscrite par M. A... au titre de l'année 1983, les achats déclarés ont été minorés de 15 005 F soit 7,5 %, et que les frais généraux ont été majorés de 14 065 F à raison de la prise en compte par le contribuable de dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise pour 6 860 F, de frais financiers non appuyés de pièces justificatives pour 3 195 F ainsi que d'investissements devant donner lieu à des amortissements pour 4 010 F ; que toutefois ces inexactitudes d'une importance limitée et dont il n'est pas allégué qu'elles auraient eu un caractère systématique et répété ne peuvent être regardées comme ayant en l'espèce affecté la détermination des forfaits ; que l'administration n'était, dès lors, pas en droit de prononcer la caducité de ceux-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A..., pour le compte des héritiers de M. Louis A..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des demandes de celui-ci ;Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 juillet 1996 est annulé.Article 2 : M. Louis A... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à Mme Marie-Yvonne Y..., à Mme Chantal Z..., à Mme Corinne X..., à M. Jean A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L8