← France

97NT01824

CETATEXT000007530434 J4XLX1999X10X0000001824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/04/CETATEXT000007530434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 97NT01824, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01824 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1997 présentée pour la Société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie ayant son siège social ... (Sarthe), par Maître X..., avocat ; La Société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1352 en date du 16 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, sur la demande de l'Association Belin Cadre de Vie, a annulé l'arrêté en date du 11 avril 1996 par lequel le maire de Moncé-en-Belin lui a accordé un permis de construire un bâtiment à usage commercial ainsi que l'arrêté du 11 juillet 1996 par lequel cette même autorité lui a accordé un permis modificatif ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association Belin Cadre de Vie devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner ladite association à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PAGE, avocat de la Société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie, - les observations de Me LANDRY, avocat de la commune de Moncé-en-Belin, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Association Belin Cadre de Vie ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'encontre de la demande de l'Association Belin Cadre de Vie tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1996 du maire de Moncé-en-Belin, la société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie a fait valoir que les dispositions de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnues dès lors que le permis était assorti d'une prescription interdisant l'accès de la clientèle à la surface de "préassortiment" ; qu'en relevant, pour répondre à cette argumentation, que cette surface n'est séparée de la surface de vente que par une cloison non porteuse et par une porte amovible et que, nonobstant la prescription figurant au permis, elle ne pouvait être regardée comme matériellement séparée de la surface de vente, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : "Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets : 1 - de constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 m dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie a saisi le maire de la commune de Moncé-en-Belin, commune dont la population est inférieure à 40 000 habitants, d'une demande de permis de construire un magasin d'une surface de vente de 922 m qui comportait également en sus des surfaces affectées à la livraison et au stockage des produits, une surface de préassortiment de 128 m ; qu'il ressort des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire que si cette surface de préassortiment est séparée des réserves par un mur, elle n'est en revanche séparée de la surface de vente que par une cloison légère et par une porte battante dite à "lanières" ; qu'ainsi, au vu du dossier, le maire de la commune ne pouvait que s'estimer saisi d'une demande de permis pour la construction d'une surface de vente excédant 1 000 m qui devait être soumise pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial ; qu'il suit de là qu'en délivrant le permis de construire en se bornant à l'assortir d'une prescription aux termes de laquelle "dans l'attente d'une extension éventuelle des surfaces de vente, l'accès à la partie du bâtiment intitulée "surface de préassortiment" matériellement distincte de la surface de vente ... sera interdite à la clientèle" et sans qu'ait été consultée au préalable la commission départementale d'urbanisme commercial, le maire de Moncé-en-Belin a méconnu les dispositions précitées de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme ; Considérant enfin, que l'illégalité ci-dessus relevée par le tribunal administratif justifiant à elle seule l'annulation du permis de construire, le second motif retenu également, par le tribunal administratif et tiré de ce que le permis de construire accordé était entaché de détournement de pouvoir était, en tout état de cause, surabondant ; que, dès lors, les moyens formulés par la requérante en ce qui concerne la validité de ce second motif sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 11 avril 1996 ainsi que, par voie de conséquence, le permis modificatif accordé le 11 juillet 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association Belin Cadre de Vie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la Société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie à payer à l'Association Belin Cadre de Vie une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la Société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie est rejetée.Article 2 : La Société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie versera à l'Association Belin Cadre de Vie une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Comptoirs Modernes Economiques de Normandie, à l'Association Belin Cadre de Vie, à la commune de Moncé-en-Belin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code de l'urbanisme L451-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.