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96NT02044

CETATEXT000007530444 J4XLX1999X10X0000002044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/04/CETATEXT000007530444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96NT02044, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02044 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.1871 du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a déchargé les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société SOCIM a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de remettre à la charge de la société SOCIM, d'une part, les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de cette même période pour un montant de 675.895 F en droits et, d'autre part, les pénalités correspondantes d'un montant de 406 741 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 ) les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" et qu'aux termes de l'article 285 du même code : "Pour les opérations visées à l'article 257-7 , la taxe sur la valeur ajoutée est due ... 2 ) par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOCIM a acquis par voie d'adjudication plusieurs immeubles au cours des années 1987 et 1988 ; que, lors de la revente de ces immeubles, elle n'a ni déclaré ni acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 257-7 du code général des impôts et a fait l'objet d'un redressement ; que si elle ne conteste pas le bien-fondé de ce redressement, elle fait cependant valoir que celui-ci doit être compensé par la déduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle dit avoir acquittés en tant qu'adjudicataire, en sus du prix d'achat des immeubles, en application d'une clause du cahier des charges de l'adjudication l'autorisant à agir de la sorte ; Considérant, toutefois, que la société SOCIM n'établit pas, en se bornant à produire les copies de déclarations n 942, mentionnant le montant de taxe due et servant de support à la mise en recouvrement de celle-ci, qui ne sont revêtues d'aucune indication ni d'aucun visa des receveurs des impôts compétents, qu'elle aurait effectivement acquitté les droits de taxe sur la valeur ajoutée en lieu et place des vendeurs saisis ; qu'elle n'est dès lors et en tout état de cause, pas fondée à faire valoir un quelconque droit à déduction de ces droits en compensation de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait elle même dû déclarer et acquitter lors de la revente des immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la production de ces seuls documents pour accorder à la société SOCIM la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SOCIM devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant, d'une part, qu'après avoir envoyé à la société SOCIM à la seule adresse connue du service, deux avis de vérification de comptabilité les 9 et 15 mai 1990 qui lui ont été retournés par le service postal avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", l'administration établit qu'elle a adressé à son gérant un troisième avis et un courrier l'avertissant de l'engagement de cette procédure ; que par suite la société contribuable n'est pas fondée à soutenir que la procédure engagée à son égard aurait méconnu les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales en tant qu'elle n'aurait pas été régulièrement avisée de l'engagement d'une vérification de comptabilité ; que de même, il résulte de l'instruction que le gérant de la société SOCIM a, par un courrier en date du 27 juin 1990, fait savoir au vérificateur qu'il souhaitait que la vérification de comptabilité se déroulât dans les bureaux de l'administration ; qu'il ne peut dès lors soutenir que, faute d'avoir eu lieu dans les locaux de l'entreprise, cette vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité ; Considérant, d'autre part, que la société SOCIM fait état de ce qu'elle aurait été privée de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ; que toutefois, il est constant qu'ont eu lieu dans le cadre de cette procédure, plusieurs réunions auxquelles le gérant de la société contribuable a participé, apportant à chaque fois ses documents comptables ; que la société n'établit pas ni même n'allègue que le vérificateur se serait refusé, au cours de ces réunions, à tout échange rendant ainsi le débat impossible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à la société SOCIM la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la société SOCIM par le Tribunal administratif de Caen au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la société SOCIM.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société SOCIM. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 257, 285, 257-7 CGI Livre des procédures fiscales L47 Instruction 1990-06-27

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