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96NT01934

CETATEXT000007530472 J4XLX1999X02X0000001934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/04/CETATEXT000007530472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 février 1999, 96NT01934, inédit au recueil Lebon 1999-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01934 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 1996 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-461 en date du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", a annulé la décision en date du 13 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur la réclamation de ladite association relative au remembrement de la commune d'Iffendic ; 2 ) rejette la demande présentée par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de M. X..., représentant l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-7 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier" ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", qui n'est pas propriétaire de parcelles comprises dans le remembrement de la commune d'Iffendic, n'avait pas qualité pour contester devant la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine la décision de la commission communale d'aménagement foncier qui s'était prononcée sur sa contestation des opérations de remembrement de cette commune à la suite de l'enquête à laquelle avait été soumis le projet ; que la commission départementale était, dès lors, tenue de rejeter la réclamation que l'association avait présentée devant elle ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 13 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur ladite réclamation et, en conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 1996 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B." tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'Association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.". 03-04-03-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L121-7, L123-1

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